EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [I] [Y] est associé unique de la SASU [3].
A compter du 9 avril 2019, la SASU [3] a été agréée en qualité de nouvel associé de la SARL [1], société holding de la SAS [2].
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est appliquée par ces sociétés.
Par requête du 9 août 2021, M. [I] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
- constater l'existence d'un contrat de travail le liant à la SARL [1] et la SAS [2],
- condamner solidairement la SARL [1] et la SAS [2] au paiement des sommes suivantes :
- 27 224,08 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la période courant du 18 mars 2019 au 2 septembre 2019, outre la somme de 2 722,40 euros au titre des congés payés y afférents,
- 29 698,99 euros au titre des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail sanctionnant le travail dissimulé,
- constater que le contrat à durée indéterminée le liant à la SARL [1] et la SAS [2] n'a jamais fait l'objet d'une rupture que ce soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L.1231-1 et suivants du code du travail,
- juger que la SARL [1] et la SAS [2] se sont rendues responsables de manquements graves à leurs obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée aux torts de l'employeur.
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée le liant à la SARL [1] et la SAS [2] aux torts de l'employeur,
- condamner solidairement la SARL [1] et la SAS [2] au paiement des sommes suivantes :
- 14 849,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 484,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 4 949,83 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL [1] et la SAS [2] à la délivrance des documents de fin de contrat du salarié dans le délai de 8 jours suivant la date de notification par le secrétariat greffe du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de cette échéance,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre reconventionnel, la SARL [1] et la SAS [2] sollicitent la condamnation de M. [I] [Y] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 4 novembre 2024, lequel a :
- débouté M. [I] [Y] de ses demandes,
- débouté les sociétés [1] et [2] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté les sociétés [1] et [2] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que chaque partie conserve ses propres dépens.
Vu l'appel formé par M. [I] [Y] le 3 décembre 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [I] [Y] déposées sur le RPVA le 16 septembre 2025, et celles de la SARL [1] et la SAS [2], représentées ensemble, déposées sur le RPVA le 17 novembre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2025,
M. [I] [Y] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 4 novembre 2024 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la SARL [1] et la SAS [2] de leur demande de dommage et intérêts pour procédure abusive,
- débouté la SARL [1] et la SAS [2] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
- de constater l'existence d'un contrat de travail le liant aux SARL [1] et SAS [2],
- condamner solidairement la SARL [1] et la SAS [2] à lui payer les sommes suivantes de: