MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 09 Avril 2026, à 16h43, Monsieur X se disant [E] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Avril 2026 notifiée à 17h11, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen tiré du défaut de notification des droits en garde à vue
M. X se disant [E] [C] reprend le moyen évoqué en première instance et dans sa déclaration d'appel selon lequel ses droits en garde à vue lui ont été notifiés tardivement dès lors que sa garde à vue lui a été notifiée à 19H40 et la notification effective de ses droits a été effectuée à 20 h 30 par la PAF, soit passé un délai de 50 mn.
Le représentant de l'Etat explique quant à lui que la garde à vue a débuté à 20 h 30 et que les droits ont été notifiés immédiatement.
L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l'espèce, il résulte des éléments de procédure que la notification des droits de l'intéressé a eu lieu à 20 h 30 soit à compter de la décision de le placer en garde à vue par la PAF devant qui X se disant [E] [C] a été présentée par la gendarmerie [Localité 3] après le temps nécessaire entre le lieu d'interpellation et [Localité 4], étant précisé que la garde à vue a été décomptée rétroactivement à compter de 19H40, heure du contrôle d'indentité réalisée par la genardmerie du [V].
En conséquence, c'est par une juste appréciation des éléments produits que le premier juge a rejeté ce moyen tiré d'une prétendue notification tardive.
Sur l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et l'atteinte aux drotis des enfants
M. [C] fait valoir être père de deux enfants et être soutien familial.
Mais, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le placement en rétention administrative n'est pas contraire par principe au droit au respect de la vie privée et familiale. L'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé constitue un moyen de contestation de la mesure d'éloignement relevant de la seule compétence des juridictions administratives.
Ce moyen ne peut qu'être rejeté.
Sur le moyen tité de l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».
Le contrôle du juge des libertés et de la détention porte sur la réalité de l'appréciation de la situation de vulnérabilité par l'administration .Par ailleurs, rien n`interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité, mais le préfet doit prendre en considération cet état dans sa décision pour éventuellement déterminer les conditions de sa rétention administrative.
En l'espèce, M. [C] soutient que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte dès lors qu'il avait indiqué être équipé d'une prothèse cardiaque et suivre un traitement pour éviter un risque d'AVC. Il en déduit que le préfet n'a pas pris suffisamment en compte sa vulnérabilité.
Mais, la décision préfectorale mentionne au sujet de la vulnérabilité du retenu sa déclaration au sujet de ses problèmes cardiaques.
S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L.