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Cour d'appel, rétentions, 10 avril 2026 — n° 26/00155

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative d'un étranger peut-elle être contestée pour insuffisance de motivation ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative d'un étranger doit être justifié par une motivation suffisante, prenant en compte la situation personnelle de l'intéressé. En l'absence d'une telle motivation, la décision peut être annulée.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [K] a été placé en rétention administrative pendant quatre-vingt-seize heures.
  • Il a contesté cette décision en raison d'une insuffisance de motivation.
  • Le juge a relevé l'absence de prise en compte de son statut de lycéen et de son domicile chez sa mère.
  • Monsieur [K] présente une pathologie de nature schizophrénique.
  • L'arrêté de placement ne justifiait pas le caractère strictement nécessaire de la rétention.

Articles cités

article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Avril 2026 à 11h48. Le greffier, La magistrate déléguée,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 04 avril 2026 notifié le même jour, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l'encontre de Monsieur [Q] [K] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 04 avril 2026 de Monsieur [Q] [K] , pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu la requête de Monsieur [Q] [K] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 avril 2026 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 07 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Q] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 08 Avril 2026 à 18h59 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a fait droit à la requête de Monsieur [Q] [K],et rejeté la requête de Monsieur le préfet et ordonné la mise en liberté de Monsieur [Q] [K] Vu la déclaration d'appel faite le 09 Avril 2026, par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h47, Vu les courriels adressés le 09 Avril 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 10 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [Q] [K] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents, Vu la note d'audience du 10 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 09 Avril 2026, à 16h47, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Avril 2026 notifiée à 18h31, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention: L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.' En l'espèce, c'est par une parfaite appréciation des éléments produits que le juge des libertés et de la détention, sans excès de pouvoir, a considéré que la situation personnelle de l'intéressé n'avait pas été suffisamment pris en considération dans sa motivation, dès lors qu'il n'a pas été fait mention de l'arrivée en France dans le cadre d'un regroupement familial durant sa minorité, qu'il était justifié par un cetificat de scolarité en cours qu'il était lycéen, qu'il est domicilié chez sa mère [Adresse 2] à [Localité 4]. S'agissant des éléments de santé, il est seulement fait référence à l'examen psychiatrique réalisé en cours de garde à vue sans nécessité d'hospitalisation en urgence alors qu'il est mentionné une pathologie de nature schizophrénique chez M. [K] qui sort d'ailleurs d'hospitalisation. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision dont appel qui a retenu que l'arrêté ne comporte pas une motivation permettant de justifier un caractère strictement nécessaire du placement qui par principe privilégier des mesures moins contraignantes. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement,
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