Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/367 et N°RG 26/368 sous le numéro RG 26/368
L'article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que le premier juge a rejeté la
demande de prolongation de la mesure de rétention en retenant que l'état de vulnérabilité de l'intéressée n'a pas été pris en compte par l'administration. Concernant l'état de santé de l'intéressée, l'obligation de prise en compte de son état s'apprécie au regard des éléments dont disposait effectivement l'autorité administrative au moment où elle a rendu son arrêté. Or, il ressort du dossier que lors de son audition l'intéressée n'a fait état d'aucune pathologie, n'a signalé aucun handicap et n'a mentionné aucun traitement médical en produisant une ordonnance médicale ou tout document médical pour le justifier. À ce stade, aucun document ou élément concret et objectif n'a été porté à la connaissance de la préfecture le jour où elle a rendu l'arrêté de placement en rétention administrative. Ainsi, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir pris en compte les problématiques médicales qui n'étaient pas décrites, justifiées ou même invoquées par l'intéressée.
Aucun élément médical ne vient contre-indiquer la privation de liberté avec l'état de l'intéressée, le
magistrat du siège tire des conséquences auxquelles le médecin du CRA qui l'a examiné ne s'est pas livré. Le 16 mars, le collège des médecins de l'[Etablissement 1], s'il a confirmé les problématiques de santé de l'intéressée, a indiqué que ces derniers lui permettaient tout de même de voyager sans risque vers le Congo. En outre, il ressort des éléments du dossier que Mme [E] [U] qui déclare être sur le territoire français depuis octobre 2023 n'a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation administrative en trois années. Il convient également de rappeler que sa demande d'asile a fait l'objet d'un refus selon arrête du 28 février 2024, notifié le 21 mars 2024, rejet confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2024. A l'issue, la demande formulée au titre du réexamen de sa demande d'asile a été déclaré irrecevable par l'OFPRA le 14 août 2024. Enfin, il convient de relever que l'intéressée fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire
français rendue le 21 octobre 2024, notifiée le 05 novembre 2024, avec une interdiction de retour
sur le territoire durant une année. Malgré l'obligation prise a son encontre, elle n'a pas quitté
volontairement le sol français. Il est demandé l'infirmation de la décision.
La préfecture soutient que l'article L 741-4 du CESEDA exige simplement que l'administration tienne compte de l'état de vulnérabilité de l'étranger sans imposer de procédé ou de formalité particulière, surtout sans exiger de l'Administration de procéder à la vérification d'une compatibilité, la preuve du contraire incombe à la partie adverse.
Le préfet, qui avait pris connaissance des pièces du dossier, a constaté que l'intéressée ne présentait pas de situation de vulnérabilité particulière qui aurait commandé d'adopter des dispositions supplémentaires par rapport à la garantie légale de la possibilité d'avoir accès à un médecin en rétention.
Elle a en outre été examinée au CRA par un médecin et celui-ci n'a pas conclu à une incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.
L'avis du collège des médecins de l'[Etablissement 1] indique que « son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité », qu'elle peut voyager sans risque vers son pays. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d'une quelconque atteinte à ses droits.
Si l'intéressée soutient qu'elle présenterait des garanties, elle n'a pas remis aux autorités un passeport en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse stable et certaine à son propre nom, ne disposant pas de ressources. En outre, elle n'entend nullement exécuter la mesure et retourner dans son pays d'origine. Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressée.
Le conseil de Mme [E] [U] souligne que l'arrêté de placement en rétention fait référence à l'avis du collège de l'[Etablissement 1] en indiquant que cet avis fait mention le 27 février 2026 d'un état de santé de Madame [E] [U] qui nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine, la République démocratique du Congo.
Or, après avoir lui-même constaté l'état de vulnérabilité de la requérante dont le défaut
de prise en charge médicale peut entraîner de l'aveu même du préfet des conséquences
d'une exceptionnelle gravité, le préfet se contredit en disant qu' «aucun élément du
dossier de Mme [E] [U] qu'elle présente un état de vulnérabilité ».
Aucune question sur sa vulnérabilité et handicap, pourtant connu par le préfet, n'a été
posée à la requérante dors de son audition ; or c'est au préfet d'examiner la vulnérabilité de l'intéressée au moment du placement en rétention et non un mois avant. L'avis de l'OFII est donc ancien.
Mme [E] [U] indique qu'elle n'a pas été entendue sur les médicaments qu'elle prend chaque jour et qu'elle a des soucis pour se déplacer au sein du CRA.
Le premier juge a retenu une erreur d'appréciation de la préfecture et n'a pas pris en compte l'éventuel état de vulnérabilité de Mme [E] [U] au moment du placement en rétention dès lors qu'il a, par une mention stéréotypée, écarter cette question de la vulnérabilité, alors que qu'elle a formulé une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé qui a conduit à l'avis des médecins de l'OFII en date du 27 février 2026, ce dont la préfecture avait nécessairement connaissance. Le préfet reprend l'avis en invoquant la nécessité d'une prise en charge médicale, sans en tirer de conséquences, en outre en commettant une erreur, révélateur d'un manque d'examen de la situation de santé de la retenue. Enfin, l'avis de l'OFII étant de février 2026, aucune question ne lui a été posée sur son état de santé alors qu'une dégradation aurait pu intervenir entre temps.
Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.