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Cour d'appel, rétention administrative, 10 avril 2026 — n° 26/00339

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'une personne ayant bénéficié de soins psychiatriques peut-il être déclaré sans objet lorsque la mesure de soins a pris fin ?

Principe retenu

Lorsqu'une mesure de soins psychiatriques a pris fin et que la personne concernée ne fait plus l'objet d'aucune mesure de soin sous contrainte, l'appel formé par cette personne est déclaré sans objet.

Faits clés

  • Mme [J] a bénéficié de soins psychiatriques jusqu'en décembre 2024.
  • Elle n'est plus au Centre Hospitalier depuis janvier 2026.
  • Elle ne fait l'objet d'aucune mesure de soin sous contrainte au moment de l'appel.

Dispositif

DECLARONS l'appel de Mme [I] [J] sans objet. DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée le 10 Avril 2026 par Delphine CHOJNACKI, Conseiller délégué, et Alexandre VAZZANA, Greffier. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ N° RG 26/00339 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRGX Minute N°26/00391 ORDONNANCE DU 10 avril 2026 Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES, R.G. n° 24/01257, en date du 20 novembre 2024, Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller agissant sur délégation du Premier Président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Alexandre VAZZANA, Greffier, dans l'affaire: - Madame [I] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante, Représentée par Me Julien MASTAGLI, avocat au barreau de METZ APPELANT En présence de : - Monsieur le Préfet de la Moselle non comparant - Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de METZ en la personne de Mme BANCAREL, Substitut Général à qui le dossier a été communiqué, non comparant - Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] non comparant - Association Active - MJPM non comparante A l'audience il a été donné connaissance de l'avis du Ministère Public. Me [H] a indiqué n'avoir aucune observation.

Motivations de la décision

Sur ce, Il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques de Mme [J] depuis décembre 2024 et qu'elle n'est plus au CHS depuis janvier 2026. L'intéressée ne faisant l'objet d'aucune mesure de soin sous contrainte, son appel est nécessairement sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
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