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Cour d'appel, 3ème chambre, 10 avril 2026 — n° 26/00068

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel interjeté par Mme [Y] est-il recevable au regard des délais de procédure en matière de surendettement ?

Principe retenu

L'appel en matière de surendettement doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Si l'appel est interjeté hors délai, il est déclaré irrecevable.

Faits clés

  • Mme [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
  • Le jugement du 2 décembre 2025 a été notifié à Mme [Y] le 9 décembre 2025.
  • Mme [Y] a interjeté appel le 29 décembre 2025, soit après le délai de quinze jours.
  • Les autres parties n'ont pas comparu ni été représentées à l'audience.
  • Le jugement a été rendu par le juge des contentieux de la protection.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DÉCLARE irrecevable l'appel formé le 29 décembre 2025 par Mme [N] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 2 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle afin de bénéficier de mesures de traitement de sa situation. Le 12 juin 2024 sa demande a été déclarée recevable et le 12 septembre 2024 la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes sans intérêts sur une durée de 60 mois avec des mensualités d'un montant maximum de 1.141 euros et l'effacement du solde des sommes dues à l'issue du plan. Par jugement du 2 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a notamment : - déclaré Mme [Y] recevable en son recours - fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission - constaté la bonne foi de Mme [Y] - constaté la situation de surendettement de Mme [Y] - arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Y] selon les modalités suivantes: . les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 60 mois . le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts . les dettes sont apurées selon le plan annexé suivant : créancier restant dû du 1er au 2ème mois 1er palier du 3ème au 60ème mois 2ème palier effacement fin plan restant dû fin plan montant taux mois € taux mois € € € Dr [E] 1.500 00 2 750 00 00 00 [5] 123.523,77 00 2 238,99 00 58 1.017 64.060 00 BPCE 56,02 00 2 28,01 00 00 [7] 00 00 00 00 00 Total passif 125.079,79 1.017 1.017 64.060 00 - rejeté la demande tendant au déblocage de l'épargne de Mme [Y] - dit n'y avoir lieu à dépens. Par lettre recommandée du 29 décembre 2025, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement. A l'audience du 10 février 2026, invitée par la cour à faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, Mme [Y] a expliqué qu'initialement elle avait eu recours à un avocat et qu'en raisons de problèmes, elle avait décidé de faire appel seule. Sur le fond, elle a demandé à la cour de rééchelonner ses dettes avec des mensualités de remboursement d'un montant n'excédant pas 600 euros. Elle a détaillé ses revenus et charges, précisant vivre avec ses deux enfants, travailler au Luxembourg et rembourser seule le crédit contracté avec son ancien mari. Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience du 14 octobre 2025, il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine de la cour doit être relevée d'office par le juge, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un grief. L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire, fait ou adresse, par pli recommandé au greffe de la cour. Selon l'article R.713-7 du code la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Il résulte de l'article R.713-11 du même code, que le délai de quinzaine court à compter de la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle est notifié le jugement dont appel. En l'espèce, le jugement du 2 décembre 2025 a été notifié à l'appelante par courrier recommandé reçu le 9 décembre 2025, de sorte que l'appel interjeté le 29 décembre 2025 est hors délai et irrecevable. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
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