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Cour d'appel, 3ème chambre, 10 avril 2026 — n° 25/01773

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la caducité d'une déclaration d'appel en l'absence de conclusions dans le délai imparti ?

Principe retenu

La caducité de la déclaration d'appel est prononcée lorsque l'appelant ne dépose pas ses conclusions dans le délai de deux mois suivant l'avis de fixation à bref délai. L'absence de justification d'un cas de force majeure ne permet pas de contester cette caducité.

Faits clés

  • La société [X] & Compagnie a interjeté appel d'un jugement le 23 décembre 2024.
  • L'appelante n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti de deux mois.
  • Un nouvel avocat s'est constitué pour l'appelante plus de cinq mois après l'expiration du délai.
  • L'ordonnance de caducité a été prononcée le 16 septembre 2025.
  • L'appelante a contesté cette ordonnance par un déféré.

Articles cités

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 23 décembre 2024, la société [X] & Compagnie a interjeté appel du jugement rendu le 5 novembre 2024 dans le litige l'opposant à la SAS Koch et Associés. Par message électronique du 6 février 2025, le greffe a adressé à l'appelante l'avis de fixation à bref délai. Par message électronique du 8 avril 2025, elle l'a invitée à présenter ses observations sur la caducité de l'appel en l'absence de conclusions d'appel déposées dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile. Par message du 8 avril 2025, l'avocat de l'appelante a indiqué ne pas avoir conclu faute de règlement. Le 15 septembre 2025, un autre avocat s'est constitué pour le compte de l'appelante. Par ordonnance du 16 septembre 2025 le président de la chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné la société [X] & Compagnie aux dépens d'appel. Le 1er octobre 2025, la société [X] & Compagnie a formé un déféré contre cette ordonnance et demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance et dire n'y avoir lieu à caducité de son appel. Elle expose que le non respect du délai pour conclure résulte d'un cas de force majeure aux motifs que son ancien avocat ne l'a informée qu'à l'expiration du délai qu'il ne pourrait pas conclure. La SAS Koch et Associés n'a déposé aucune conclusion sur déféré.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel. Il statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. Selon l'article 906 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, le président de la chambre a exactement relevé que l'appelante n'a déposé aucune conclusion dans les deux mois suivant l'avis de fixation à bref délai qui expirait le 6 avril 2025 et la constitution d'un nouvel avocat, plus de cinq mois après l'expiration du délai pour conclure, est sans emport. Il n'est justifié d'aucun cas de force majeure ayant empêché l'appelante de respecter les délais de procédure. En conséquence l'ordonnance du 16 septembre 2025 est confirmée en toutes ses dispositions et l'appelante est condamnée aux dépens du déféré. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société [X] & Compagnie aux dépens du déféré. LE GREFFIER LE PRESIDENT Au nom du peuple français,
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