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Cour d'appel, 3ème chambre, 10 avril 2026 — n° 25/01757

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [U] et Mme [S] peuvent-ils contester les mesures de surendettement imposées par la commission de surendettement de la Moselle ?

Principe retenu

La contestation des mesures de surendettement doit être formée dans le délai imparti. Si le débiteur ne respecte pas ce délai, sa contestation est déclarée irrecevable.

Faits clés

  • M. [U] et Mme [S] ont déposé une demande de surendettement le 9 juin 2023.
  • La commission de surendettement a imposé un rééchelonnement des dettes le 28 septembre 2023.
  • M. [U] a reçu notification des mesures le 4 octobre 2023.
  • Le recours de M. [U] a été formé le 9 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de 30 jours.
  • Aucune contestation n'a été formée par Mme [S] à l'encontre des mesures imposées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [A] [S] irrecevable en sa contestation formée à l'encontre des mesures imposées le 28 septembre 2023 par la commission de surendettement de Moselle et statuant à nouveau, CONSTATE qu'aucune contestation n'a été formée par Mme [A] [S] à l'encontre des mesures imposées le 28 septembre 2023 par la commission de surendettement de Moselle ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 juin 2023, M. [I] [U] et Mme [A] [S] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation. Le 13 juillet 2023 la commission a déclaré la demande recevable et le 28 septembre 2023 elle a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes sur une durée de 40 mois avec des intérêts au taux maximum de 4,22%, permettant d'en apurer la totalité. Suite au recours de M. [U], par jugement du 2 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré M. [U] et Mme [S] irrecevables en leur contestation formée à l'encontre des mesures imposées le 28 septembre 2023 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle et mis les dépens à la charge du Trésor public. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2025, M. [U] et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision. A l'audience du 10 février 2026, ils ont demandé à la cour de déclarer recevable la contestation formée l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Moselle le 28 septembre 2023. Ils ont expliqué que ces mesures leur avaient été notifiées à l'un et à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [U] précisant avoir reçu sa lettre le 4 octobre 2023 et Mme [S] ne pas se souvenir de la date. Sur le fond, les appelants ont demandé à la cour de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en détaillant leurs revenus et charges et précisant ne posséder aucun bien de valeur. Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées. La société [6] ([1]) a écrit à la cour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre recommandée portant convocation à l'audience de la Trésorerie de [Localité 1] a été renvoyée au greffe avec la mention 'défaut d'adresse ou d'adressage' et l'accusé de réception de la lettre de la société [7] n'a pas été retourné. Il est donc statué par arrêt par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. Il résulte des dispositions combinées des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée à M. [U] qui en a signé l'accusé de réception le 4 octobre 2023. Le débiteur a formé un recours par courrier recommandé adressé au service de surendettement de la Banque de France le 9 novembre 2023, soit postérieurement au 3 novembre 2023 date d'expiration du délai de 30 jours. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré M. [U] irrecevable en sa contestation à l'encontre des mesures imposées. S'agissant de Mme [S], indépendamment du fait qu'aucun élément objectif ne démontre la date à laquelle la débitrice a reçu notification des mesures recommandées, l'existence d'un recours exercé par elle-même à l'encontre de ces mesures ne ressort d'aucune pièce et n'est pas même alléguée. La seule lettre de contestation évoquée par le premier juge et sur laquelle il a statué n'est rédigée qu'au nom de M. [U], ne comporte que sa signature et le mentionne comme unique expéditeur. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [S] irrecevable en son recours à l'encontre des mesures imposées et il est constaté qu'aucune contestation n'a été formée par la débitrice à l'encontre de ces mesures. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
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