MOTIVATION
- Sur les circonstances insurmontables
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d'un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d'acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu'au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L'article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu'aucun renvoi d'office n'est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu'il soit statué ce jour, même en l'absence d'avocat pour assister [B] [D].
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du ministère public a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est déclaré recevable.
Sur le fond
Par une décision du 5 mars 2026, la Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé que
«L'article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour».
Dans son le communiqué de presse, elle a indiqué :
« La Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d'additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant le retour».
En l'espèce, le placement en rétention du 3 avril 2026 est fondé sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant dix ans prise le 3 avril 2026 par l'autorité administrative et notifée le même jour à [B] [D].
Le précédent placement en rétention invoqué par l'intéressé devant le premier juge entre octobre 2025 et janvier 2026 n'est donc pas fondé sur cette même mesure.
Dans ces conditions, l'arrêt précité de la CJUE n'a pas vocation à s'appliquer, de même que la décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il est justifié que l'autorité administrative a saisi les autorités algériennes en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire le 3 avril 2026, soit très récemment.
Le défaut de réponse des autorités algériennes à ce jour ne peut conduire à considérer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement alors que les relations diplomatiques avec l'Algérie ne sont pas rompues et que les relations diplomatiques sont évolutives.
Il ne pouvait davantage dans ces conditions être déduit ipso facto d'une absence d'éloignement réalisée à la suite d'un précédent placement en rétention une absence de perspective raisonnable d'éloignement.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance sur ce point et de prolonger la mesure de rétention administrative de [B] [D] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel du ministère public
Infirmons l'ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné la requête en prolongation recevable et déclaré la procédure régulière