MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l'absence d'avocat pour le retenu
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d'un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d'acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu'au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L'article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu'aucun renvoi d'office n'est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu'il soit statué ce jour, même en l'absence d'avocat pour assister [H] [B].
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, l'arrêté de la préfète de l'Ain a retenu au titre de sa motivation que :
- [H] [B] s'est soustrait à la mesure d'éloignement et est entré irrégulièrement en France
- il est défavorablement connu des services de police et de justice pour des faits de vol, vol avec violence, outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, port d'arme
- il est dépourvu de document d'identité
- même s'il allègue vouloir quitter la France pour se rendre en Belgique, il ne justifie pas détenir une autorisation de séjour dans l'espace Schengen
- il ne possède pas de famille en France et est sans ressource
- il ne produit pas de justificatif de domicile et présente un risque de soustraction avéré à l'exécution de la mesure
- il a déclaré être daltonien, sans faire état d'une autre situation de vulnérabilité particulière incompatible avec le placement en rétention.
Il convient de retenir que la préfète de l'[Localité 6] a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de [H] [B] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. La seule déclaration lors de son audition d'un hébergement dans un foyer à [Localité 5], non reprise dans l'arrêté de placement en rétention, n'est pas constitutive d'un défaut de motivation, étant rappelé que la motivation n'a pas à être exhaustive et que l'autorité administrative a relevé qu'il ne disposait pas de justificatif de domicile, ce qui est exact.
En outre, l'absence de reprise de l'intégralité de sa situation administrative antérieure ne peut être assimilée à un défaut de motivation.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait donc être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.».
Aucune erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation ne peut être retenue, dès lors que l'allégation d'une prise en charge en foyer ne peut constituer une résidence stable et établie, que [H] [B] s'est déclaré lors de son audition sans emploi et sans ressource et qu'il n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité.
Ainsi, il n'apparaît pas que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation et que la décision est irrégulière.
Aucun autre moyen n'est soulevé.
Au regard de ces éléments, il est établi que [H] [B] n'a pas exécuté la mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties suffisantes permettant de prévenir le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
Les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées par l'autorité administrative le 3 avril 2026 pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
L'ordonnance déférée est en conséquence infirmée et la prolongation de la rétention ordonnée pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel du ministère public
Infirmons l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures et déclaré la requête de [H] [B] recevable
Déclarons la décision de placement en rétention régulière