MOTIVATION
-Sur les circonstances insurmontables justifiant l'absence d'avocat pour le retenu
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d'un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d'acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu'au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L'article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu'aucun renvoi d'office n'est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu'il soit statué ce jour, même en l'absence d'avocat pour assister [X] [S].
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [X] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
- Sur la recevabilité de la requête:
Il est justifié que la requête aux fins de prolongation est datée, motivée et signée par une personne compétente pour le faire, cette dernière bénéficiant d'une délégation de signature de la préfète en ce sens, justifiée au dossier.
Par ailleurs, l'ensemble des pièces utiles à savoir les pièces permettant au juge judiciaire d'exercer son contrôle sont produites, [X] [S] ne précisant d'ailleurs nullement quelle pièce serait manquante.
En conséquence, la requête est recevable.
- Sur la régularité de la procédure et la tenue de l'audience:
[X] [S] ne démontre pas qu'il n'a pas pu avoir accès à son dossier devant le premier juge et n'a pas formé de demande de consultation devant la cour d'appel.
Ensuite, il a bien eu notification de l'audience puisqu'il était présent à celle-ci.
De même, il a bien été assisté d'un interprète lors de l'audience.
En outre, le premier juge a justifié de circonstances insurmontables empêchant l'assistance d'un avocat en raison du mouvement de grève des avocats du barreau de Lyon.
S'agissant du port de menottes, il ne s'agit que d'allégations dont il ne peut être tiré aucune conséquence, [X] [S] indiquant au surplus à la cour qu'il n'était pas menotté lors de l'audience.
Dès lors, les moyens sont inopérants.
- Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
S'agissant du critère de la menace pour l'ordre public, il est fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'existence d'une menace à l'ordre public apparaissait toujours existante au vu du profil pénal de la personne retenue, ce qu'il considère insuffisant pour caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public.
Cependant, il résulte de la requête en prolongation et du jugement accompagnant la requête que [X] [S] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 22 janvier 2025 pour des faits de violence sans incapacité par conjoint ou concubin en récidive, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive et port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de la catégorie D à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec maintien en détention. En outre, la révocation totale du sursis probatoire d'une durée de 6 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 22 mars 2022 a été prononcée, outre une interdiction de porter une arme pendant cinq ans et une interdiction du territoire national pendant cinq ans à titre de peine complémentaire.
Cette condamnation récente pour des faits d'une gravité certaine, accompagnée d'une interdiction judiciaire du territoire et de la révocation d'un sursis probatoire précédent caractérise la menace pour l'ordre public visée à l'article L 742-4 précité, que le premier juge a retenu en faisant référence 'au profil pénal de l'intéressé'.
S'agissant des diligences à accomplir, si [X] [S] considère que la préfète du Rhône n'a pas réalisé les diligences nécessaires, il convient au contraire d'observer que le 9 mars 2026 l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Des relances ont été adressées le 26 mars et 2 avril 2026, l'ensemble de ces démarches étant justifiées.
Il importe en outre de rappeler que l'autorité administrative ne dispose que d'une obligation de moyens n'ayant pas de pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
Elle démontre ainsi avoir réalisé les diligences suffisantes et nécessaires pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Au regard de ces éléments, les conditions de la seconde prolongation sont réunies.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS