MOTIVATION
-Sur les circonstances insurmontables justifiant l'absence d'avocat pour le retenu
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d'un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d'acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu'au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L'article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu'aucun renvoi d'office n'est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu'il soit statué ce jour, même en l'absence d'avocat pour assister [G] [C]
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [G] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
- Sur la recevabilité de la requête
Il est justifié que la requête est motivée et signée par une personne compétente pour le faire, cette dernière bénéficiant d'une délégation de signature du préfet, justifiée au dossier.
Par ailleurs, l'ensemble des pièces utiles à savoir les pièces permettant au juge judiciaire d'exercer son contrôle sont produites, [G] [C] ne précisant d'ailleurs nullement quelle pièce serait manquante.
En conséquence, la requête est déclarée recevable.
- Sur la régularité de la procédure et la tenue de l'audience
[G] [C] ne démontre pas qu'il n'a pas pu avoir accès à son dossier, et a bien été avisé de la date d'audience puisqu'il était présent.
Il a bien été assisté d'un interprète, contrairement à ce qu'il indique et s'agissant du port des menottes, il ne s'agit que d'allégations dans la requête d'appel non étayées et non confirmées.
En outre, le premier juge a justifié de circonstances insurmontables empêchant la représentation par avocat en raison du mouvement de grève des avocats du barreau de Lyon.
En conséquence, les moyens sont inopérants.
- Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
S'agissant du critère de la menace pour l'ordre public, il est fait grief au premier juge d'avoir considéré que la menace à l'ordre public était toujours existante sans caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public.
Il résulte de la requête en prolongation que [G] [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint Etienne le 17 décembre 2021 à la peine d'un an d'emprisonnement, le 23 juin 2022 à la peine de six mois d'emprisonnement, le 15 septembre 2022 à la peine de 2 mois d'emprisonnement et le 13 février 2024 à la peine de 300 euros d'amende.
Il résulte des jugements versés à la procédure que des condamnations ont notamment été prononcées pour des faits de recel de vol, de vol aggravé par deux circonstances, et de port d'arme blanche. La multiplicité des condamnations encore récentes caractérise suffisamment une menace à l'ordre public réelle et actuelle constituée par le comportement de [G] [C].
S'agissant des diligences, le Préfet de la [Localité 1] justifie avoir sollicité les autorités consulaires algériennes pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 11 mars 2026 et avoir effectué une relance le 27 mars 2026.
Par ailleurs, il convient également de relever que l'autorité administrative indique que le 13 mars 2026, l'intéressé a formé une demande d'asile à son arrivée en rétention, laquelle a été rejetée et que des démarches doivent être effectuées auprès des Pays Bas compte tenu du résultat d'Eurodac.
Au regard de ces éléments, il est justifié des diligences pour vérifier l'identité de [G] [C] et permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les relations diplomatiques ne sont par ailleurs pas rompues avec l'Algérie de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.
Au regard de ces éléments, les conditions de la prolongation sont réunies.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS