MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l'absence d'avocat pour le retenu
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d'un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d'acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu'au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L'article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine, soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu'aucun renvoi d'office n'est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu'il soit statué ce jour, même en l'absence d'avocat pour assister [R] [O]
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du ministère public ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Liminairement, il convient de rappeler que la menace à l'ordre public doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l' ordre public.
En l'espèce, s'agissant du critère de la menace à l'ordre public, l'autorité administrative fait valoir dans sa requête en prolongation que l'intéressé est connu des services de police et de justice sous plusieurs alias , qu'il a été condamné le 20 mars 2023 par le tribunal correctionnel d'Albertville à la peine de 60 jours amende pour des faits de recel, le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Chambéry à la peine de deux ans et six mois d'emprisonnement pour des faits de vols avec violence, participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un délit, et le 16 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances.
Ces éléments sont confirmés par le bulletin numéro du casier judiciaire de [R] [O].
Le nombre de condamnations prononcé et la nature des faits reprochés caractérise la menace à l'ordre public.
Il est également justifié que l'autorité administrative, qui est en possession d'une copie de passeport algérien du retenu, a saisi dès le 7 février 2026 les autorités algériennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez- passer consulaire. Le relevé des empreintes auprès d'Eurodac ayant permis de révéler qu'il avait déposé une demande d'asile aux Pays Bas, une demande de prise en charge a également été effectuée, mais les Pays Bas ont répondu négativement à cette demande de réadmission le 18 mars 2026.
Le préfet n'est tenu que d'une obligation de moyens, en l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités pour vérifier l'identité de l'intéressé, cette dernière devant en outre être facilitée par la présence d'une copie du passeport.
Il ne peut par ailleurs être présumé de l'absence de réponse actuelle des autorités algériennes que celles-ci ne répondront pas, que les documents de voyage ne seront pas transmis et que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécuté dans le délai de la dernière prolongation.
Il ne peut en effet être déduit de manière générale de l'absence d'éloignement antérieur à l'issue d'un placement en rétention, l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, alors que les relations diplomatiques avec l'Algérie ne sont pas rompues et sont évolutives.
Dès lors, la requête en dernière prolongation ne pouvait être rejetée pour ce motif.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance et d' ordonner la prolongation de la rétention de [R] [O] pour une dernière période maximale de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public
Infirmons l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a déclaré la requête en prolongation recevable et la procédure régulière