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Cour d'appel, jurid. premier président, 10 avril 2026 — n° 26/02521

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions de maintien d'une hospitalisation psychiatrique sans consentement sont-elles justifiées et proportionnées au regard de l'état mental de la patiente ?

Principe retenu

Il incombe à l'autorité judiciaire de garantir que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles d'une patiente atteinte de troubles mentaux sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, tout en respectant sa dignité et en recherchant sa réinsertion.

Faits clés

  • Demande d'admission en soins psychiatriques sans consentement par le fils de la patiente.
  • Certificat médical établissant que les troubles mentaux rendaient le consentement de la patiente impossible.
  • Antécédents de soins psychiatriques de la patiente.
  • Refus de la patiente de recevoir des soins malgré la reconnaissance de certains troubles.
  • État mental nécessitant une hospitalisation complète pour un traitement approprié.

Articles cités

Dispositif

DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, DISONS que les dépens sont à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président de chambre délégué,

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 Avril 2026 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 26/02521 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2R5 Appel contre une décision rendue le 02 avril 2026 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANTE : Mme [U] [M] née le 03 Mai 1969 à [Localité 1] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [Etablissement 1] comparante assistée de Maître Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIME : CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par KONE Karine Monsieur [R] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Absent Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, [N] [V], à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 3 avril 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assisté de Insaf NASRAOUI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 10 Avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Jean-Hugues GAY, et par Insaf NASRAOUI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Le 21 mars 2026, [W] [C] a demandé l'admission en soins psychiatriques sans consentement de sa mère [U] [M]. Le même jour, le Docteur [H] [A], de SOS Médecins, a établi un certificat aux termes duquel les troubles mentaux dont [U] [M] souffrait rendaient son consentement impossible et nécessitaient des soins psychiatriques immédiats en application de l'article L.3212-1 du Code de la santé publique assortis d'une surveillance médicale constante dans un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code. Le 22 mars 2026, le Docteur [X] [E], exerçant au Centre hospitalier du [Etablissement 2], a établi un certificat dans lequel il indiquait que [U] [M] avait été admise aux urgences après appel de son fils à SOS Médecins, alors qu'elle avait erré dans la rue durant quatre jours et refusé quelques jours auparavant de rencontrer un médecin à l'hôpital [Etablissement 3]. Il apparaissait qu'elle avait plusieurs antécédents de soins en psychiatrie à [Localité 4]. Ce praticien qualifiait la présentation de [U] [M] d'étonnante, indiquant qu'elle portait deux voiles colorés et se masquait régulièrement le visage, déambulant 'de façon théâtrale'dans la salle d'attente. Il indiquait que d'après son fils, elle présentait une paranoïa extrême et une dette de sommeil importante. Pendant la consultation, [U] [M] avait masqué la lumière de la tour centrale de l'ordinateur avec ses clés. Elle avait reconnu éprouver un sentiment de persécution, dont elle n'avait pas livré l'origine. Elle avait demandé au médecin, sans lui en expliquer les raisons, de retirer ses lunettes. Il la décrivait désinhibée, avec une attitude de prestance, un discours impérieux et de nombreuses exigences, renversant l'entretien. Elle ne reconnaissait pas souffrir de troubles psychiatriques et ne souhaitait pas de soins. L'auteur de ce certificat indiquait que les troubles mentaux dont [U] [M] était atteinte rendaient son consentement impossible alors que son état mental imposait des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formé par [U] [M], dans les formes et les délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable. Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement : La régularité de la mesure n'a pas été contestée et aucun élément du dossier n'apparaît justifier de dire qu'elle serait entachée d'une irrégularité quelconque. Sur le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement : Il incombe à l'autorité judiciaire de garantir que, conformément aux dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles d'une patiente atteinte de troubles mentaux et hospitalisée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l'État sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, que sa dignité est respectée et sa réinsertion recherchée. Les éléments médicaux et les décisions qui ont conduit à l'hospitalisation de [U] [M] et à la prise de l'ordonnance déférée par la voie de l'appel ont été rappelés. Il résulte des documents médicaux qui ont été mis au débat et de l'audience que persistent des troubles significatifs et, même si une prise de conscience de la nécessité de certains soins est désormais affichée, une incompréhension sinon un refus des soins tels qu'estimés actuellement indispensables par les médecins en charge du suivi de la patiente. En l'état de ces éléments il y a lieu de constater que le maintien de [U] [M] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, reste nécessaire et donc justifié et que cette mesure est proportionnée à son état mental actuel et à la mise en 'uvre du traitement requis au sens de l'article L.3211-3 du code de la santé publique. Aucun élément porté à Notre connaissance n'est de nature à laisser penser que la dignité de la patiente ne serait pas respectée et que sa réinsertion ne serait pas recherchée. Il y a par conséquent lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention déférée. PAR CES MOTIFS
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