COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 Avril 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/02521 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2R5
Appel contre une décision rendue le 02 avril 2026 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANTE :
Mme [U] [M]
née le 03 Mai 1969 à [Localité 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [Etablissement 1]
comparante assistée de Maître Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par KONE Karine
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Absent
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, [N] [V], à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 3 avril 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Insaf NASRAOUI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 10 Avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Jean-Hugues GAY, et par Insaf NASRAOUI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le 21 mars 2026, [W] [C] a demandé l'admission en soins psychiatriques sans consentement de sa mère [U] [M].
Le même jour, le Docteur [H] [A], de SOS Médecins, a établi un certificat aux termes duquel les troubles mentaux dont [U] [M] souffrait rendaient son consentement impossible et nécessitaient des soins psychiatriques immédiats en application de l'article L.3212-1 du Code de la santé publique assortis d'une surveillance médicale constante dans un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code.
Le 22 mars 2026, le Docteur [X] [E], exerçant au Centre hospitalier du [Etablissement 2], a établi un certificat dans lequel il indiquait que [U] [M] avait été admise aux urgences après appel de son fils à SOS Médecins, alors qu'elle avait erré dans la rue durant quatre jours et refusé quelques jours auparavant de rencontrer un médecin à l'hôpital [Etablissement 3]. Il apparaissait qu'elle avait plusieurs antécédents de soins en psychiatrie à [Localité 4].
Ce praticien qualifiait la présentation de [U] [M] d'étonnante, indiquant qu'elle portait deux voiles colorés et se masquait régulièrement le visage, déambulant 'de façon théâtrale'dans la salle d'attente.
Il indiquait que d'après son fils, elle présentait une paranoïa extrême et une dette de sommeil importante.
Pendant la consultation, [U] [M] avait masqué la lumière de la tour centrale de l'ordinateur avec ses clés. Elle avait reconnu éprouver un sentiment de persécution, dont elle n'avait pas livré l'origine. Elle avait demandé au médecin, sans lui en expliquer les raisons, de retirer ses lunettes. Il la décrivait désinhibée, avec une attitude de prestance, un discours impérieux et de nombreuses exigences, renversant l'entretien.
Elle ne reconnaissait pas souffrir de troubles psychiatriques et ne souhaitait pas de soins.
L'auteur de ce certificat indiquait que les troubles mentaux dont [U] [M] était atteinte rendaient son consentement impossible alors que son état mental imposait des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique.