Cour d'appel, chambre 1 section 2, 9 avril 2026 — n° 25/01857
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel formé par les appelants est-il recevable ?
Principe retenu
L'appel est irrecevable lorsque le délai de recours n'est pas respecté. Le délai d'appel court à compter de la notification du jugement, et il est de quinze jours.
Faits clés
- Ordonnance rendue le 4 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille
- Notification de l'ordonnance effectuée le 28 février 2025
- Appel formé le 4 avril 2025
- Délai d'appel expiré le 16 mars 2025
- Les appelants sont condamnés aux dépens engagés en appel
Articles cités
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 15] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2025
****
Par ordonnance du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
Déclaré recevables les interventions volontaires de M. [C] [W], M.[Z] [W], Mme [E] [T], M. [X] [K], Mme [H] [K], m ; [I] [K], Mme [F] [N], M. [B] [D], M. [S] [P], M. [S] [V], Mme [Y] [M],
Déclaré irrecevables les interventions forcées de Mme [J] [W], Mme [EP] [W], M. [TW] [K], M. [OW] [K], Mme [PM] [N], Mme [PT] [ES], Mme [TD] [TP],
décidé que l'occupation en cause est consécutive à une voie de fait ;
décidé que occupants des terrains en cause ne peuvent réclamer le bénéfice des dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ordonné à Mme [EP] [K], M. [CS] [K], M. [ZZ] [K], Mme [OF] [PX], Mme [SG] [PB], M. [OX] [QH], Mme [Q] [L], M. [AP] [CM], M. [C] [W], M. [Z] [W], Mme [E] [T], M. [X] [K], Mme [H] [K], M. [I] [K], Mme [F] [N], M. [B] [D], M. [S] [P], M. [S] [V] et Mme [Y] [M] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux qu'ils occupent situés [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 12] correspondant aux parcelles cadastrées section VB n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], section VC n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] ainsi qu'à deux parcelles non cadastrées, propriétés de l'Etat, telles que visées dans les procès-verbaux de constats dressés par commissaire de justice les 25 juillet 2024 et 20 août 2024, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, à défaut de libération spontanée des lieux,
ordonné leur expulsion de ces terrains ;
autorisé l'Etat, la S.P.L. Euralille et la ville de [Localité 12] à solliciter le concours de la force publique pour la mise en 'uvre de l'expulsion et, au besoin, à se faire assister de tout professionnel ou engin utile pour assurer l'évacuation des objets se trouvant sur place ;
dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :
déboute les défendeurs et intervenants volontaires recevables de leurs demandes de délai supplémentaire ;
condamné Mme [EP] [K], M. [CS] [K], M. [ZZ] [K], Mme [OF] [PX], Mme [SG] [PB], M. [OX] [QH], Mme [Q] [L], M. [AP] [CM], M. [C] [W], M. [Z] [W], Mme [E] [T], M. [X] [K], Mme [H] [K], M. [I] [K], Mme [F] [N], M. [B] [D], M. [S] [P], M. [S] [V] et Mme [Y] [M] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
ordonné, en application des dispositions du 4° de l'article 50 et du 2° de l'article 51 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée au titre de la présente instance aux personnes suivantes : Mme [J] [W], Mme [EP] [W], M. [TW] [K], M. [OW] [K], Mme [PM] [G], Mme [PT] [ES], Mme [TD] [TP] ;
ordonné la communication d'une copie de la présente ordonnance au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille pour information à la diligence du greffe,
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, M. [X] [K], Mme [H] [K], M. [I] [K], M. [C] [W], M. [HV] [W], Mme [E] [T], Mme [F] [G], M. [R] [D], M. [S] [V], Mme [Y] [M] et Mme [Q] [L] demandent à la cour de :
Infirmer l'ordonnance de référé n°24/01616 rendue le 4 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille en ses dispositions énonçant :
Décide que l'occupation en cause est consécutive à une voie de fait ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Les intimés font valoir que, conformément aux article 490 et 528 du code de procédure civile, les appelants disposaient d'un délai expirant le 16 mars 2025 pour former appel, or ils ont fait appel le 4 avril 2025, à ce titre il est irrecevable.
Aux termes de l'article 490 du code de procédure civile, L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
En l'espèce, l'ordonnance du 4 février 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a été signifiée à M. [X] [K], Mme [H] [K], M. [I] [K], M. [C] [W], M. [HV] [W], Mme [E] [T], Mme [F] [G], M. [R] [D], M. [S] [V], Mme [Y] [M] et Mme [Q] [L] par acte de commissaire de justice du 28 février 2025.
L'appel ayant été effectué le 4 avril 2025, il est hors délai (ils avaient jusqu'au16 mars 2025).
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
M. [X] [K], Mme [H] [K], M. [I] [K], M. [C] [W], M. [HV] [W], Mme [E] [T], Mme [F] [G], M. [R] [D], M. [S] [V], Mme [Y] [M] et Mme [Q] [L] sont condamnés aux dépens engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [X] [K], Mme [H] [K], M. [I] [K], M. [C] [W], M. [HV] [W], Mme [E] [T], Mme [F] [G], M. [R] [D], M. [S] [V], Mme [Y] [M] et Mme [Q] [L] de l'ordonnance rendue le 4 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille,
CONDAMNE M. [X] [K], Mme [H] [K], M. [I] [K], M. [C] [W], M. [HV] [W], Mme [E] [T], Mme [F] [G], M. [R] [D], M. [S] [V], Mme [Y] [M] et Mme [Q] [L] aux dépens engagés en appel.
Le greffier
La présidente
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