MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution n'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 901, 4°, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est constant que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, étant rappelé qu'en matière de procédure avec représentation obligatoire, lorsque la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n°21-23.012, publié), sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible (2e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-22.263, publié).
En l'espèce, la déclaration d'appel formée le 4 juillet 2024 est ainsi rédigée : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans toutefois préciser les chefs critiqués. Si la déclaration d'appel rectificative formée le 15 juillet 2024 mentionne quant à elle plusieurs chefs expressément critiqués, elle ne vise toutefois pas les chefs du jugement rejetant les demandes de sursis à statuer et de jonction des procédures RG n° 21/07942 et RG n° 22/08931, sans davantage tendre à l'annulation du jugement ou se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige.
Il s'ensuit que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif des chefs relatifs au sursis à statuer et à la jonction des procédures, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce double titre.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 789, 3°, du code de procédure civile, pris dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, la banque agit en paiement contre M. [L] [Q] sur le fondement de l'article 1857 du code civil, dont on rappellera qu'il dispose qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
La qualité d'associé de M. [L] [Q], tant au sein de la SCI [Adresse 4] que de la SCI [4], est acquise aux débats.
Il n'est en outre pas contestable que la présente cour a, par arrêts devenus irrévocables des 30 septembre 2010 -rectifié le 2 décembre suivant- et 29 janvier 2015, statué sur les créances de la banque envers les SCI [Adresse 4] et [4], celles-ci étant respectivement tenues d'une dette en principal de 210 387,29 euros et 209 109,58 euros, étant observé que la banque a préalablement et vainement poursuivi les personnes morales en paiement de ces sommes conformément à l'article 1858 du code civil.
C'est de manière inopérante que les appelants se prévalent d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 juillet 2011 dès lors qu'il est sans rapport avec les faits litigieux pour concerner un autre concours financier consenti à une autre personne morale. De même est-il indifférent à la résolution du présent litige que le tribunal correctionnel de Lille ait relaxé M. [L] [Q] des faits d'escroquerie dénoncés par la banque. Enfin, il importe peu qu'une prétendue consignation soit d'ores et déjà intervenue au profit de l'intimée, la provision sollicitée étant d'une nature juridique différente.
Il s'ensuit qu'est suffisamment établie l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à l'égard de M. [L] [Q], ce qui justifie, par confirmation de l'ordonnance entreprise, d'accueillir les demandes provisionnelles formées par la banque, étant observé que la rectification d'erreur matérielle qu'elle sollicite est devenue sans objet à la suite de l'ordonnance rectificative du 18 juin 2024 produite par la banque elle-même (pièce 57).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ces chefs. L'issue du litige justifie de condamner in solidum la SCI [1] et M. [L] [Q] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, leur propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel formé par M. [L] [Q] et la société [1] est dépourvu d'effet dévolutif des chefs de l'ordonnance entreprise relatifs au sursis à statuer et à la jonction des procédures ;
Dit que la cour n'est en conséquence saisie d'aucune demande à ce double titre ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Constate que la demande de rectification d'erreur matérielle est devenue sans objet ;
Condamne in solidum la SCI [1] et M. [L] [Q] aux dépens d'appel ;
Les condamne in solidum à payer la [3] de [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Les déboute de leur propre demande formée au même titre.
Le greffier
Le président