MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expertise judiciaire
La SCI Concept Immo et la SELAS MJS Partners soutiennent qu'il n'existe aucun motif légitime justifiant que soit ordonnée une expertise judiciaire étant donné que la cause des infiltrations a été identifiée par l'intervention de la société Nord Intervention, que les travaux sont planifiés et qu'elle a choisi son entrepreneur, à savoir la société Concept Invest Solutech. Elles précisent qu'elles sont libres de choisir leurs prestataires, que le devis de la société Soltech a été approuvé par l'administrateur provisoire.
La SCI [P] et la SARL [R] font valoir qu'il existe un motif légitime à ordonner une expertise judiciaire aux motifs qu'il est essentiel de déterminer la nature et la cause des désordres ainsi que le coût de la réparation, que la production d'un seul devis du 27 mars 2023 d'une entreprise qui a des liens familiaux avec la SCI Concept Immo n'est pas de nature à les priver d'un intérêt légitime à la mesure sollicitée. Elles précisent que les travaux de réfection ne sont pas réalisés et qu'il n'est pas justifié le paiement d'un compte. Elles versent aux débat un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 mai 2024 qui démontre, selon elles, que les désordres persistent.
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il appartient à la SCI [P] et la SARL [R] de démontrer l'existence d'un motif légitime, qui suppose qu'une action au fond ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure d'expertise sollicitée soit utile, notamment en ce qu'elle améliorera la situation probatoire des parties.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 24 septembre 2022 et du rapport établi à la demande de la SCI [P] et la SARL [R] par la société Nord Intervention du 12 janvier 2023 les éléments suivants :
- dégradation des matériaux en pied des murs et au plafond dans la chambre, dans les toilettes, dans le garage et dans les vestiaires,
- dégradation de la peinture en cueillie de plafond dans la salle de bain,
- taux d'humidité de130 à 140 graduations, considéré comme anormal, dans la salle de bain,
- matériaux humides dans la salle de bain,
- raccord entre les conduites d'évacuation et la sous-face des siphons de la tersasse non collés,
- fuite sur le tampon de visite dans le garage au rez-de-chaussée depuis la terrasse de Mme [V] (gérante de la SCI IMMO CONCEPT),
- infiltrations d'eau dans le garage et la chambre depuis la faillance et les siphons de sol de la tersasse de Mme [V],
- absence de protection en tête des relevés d'étanchéité sur la terrasse de Mme [V],
- joints ciment entre les carreaux de carrelage fissurés sur la terrasse de Mme [V],
- infiltration d'eau dans le garage et les toilettes depuis le raccord entre la traverse basse de la porte-fenêtre et le complexe d'étanchéité de la tersasse de Mme [V],
- parpaings des façades et pignons non étanches,
- infiltration d'eau dans les vestiaires depuis les pignons et façades,
- écoulement d'eau dans le garage au droit des dégâts dans la salle de bain et dans les vestiaires,
- pente insuffisante de la toiture.
Par ailleurs, il est versé aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 mai 2024. Il a été constaté au niveau des sanitaires situés en dessous de la terrasse de Mme [V] des traces piquetées noirâtres multiples sur les murs et au niveau des faux-plafonds, des auréoles brunâtres ainsi que d'autres traces d'humidité ; les mêmes constatations sont faites au niveau du local de douche. Il est également constaté des traces d'humidité très importantes sur le mur et plafond du vestiaire.
L'ensemble de ces éléments suffisent à démontrer qu'une expertise est nécessaire pour déterminer l'origine et la cause des désordres, que l'action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec dans la mesure où la réalisation de travaux de réfection peut s'avérer nécessaire. Si les appelants affirment qu'ils souhaitent réaliser les travaux, il est nécessaire que ceux-ci soient déterminés par un expert tant pour leur ampleur que pour leur chiffrage.
Par ailleurs, il convient de préciser que l'expert a déposé son rapport le 2 avril 2025.
L'ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCI Concept Immo et la SELAS MJS Partners ne démontrent pas que les intimés ont empêché la réalisation des travaux ni avoir commis une faute en engeant une action judiciaire.
Cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance est confirmée de ces chefs.
La SCI Concept Immo est condamnée aux dépens et à payer à la SELARL [R] la somme de 1000 euros et à la SCI [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 22 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCI Concept Immo et la SELAS MJS Partners, commissaire à l'exécution du plan de la SCI Concept Immo de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SCI Concept Immo à payer à la SELARL [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel,
CONDAMNE la SCI Concept Immo à payer à la SCI [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel,
CONDAMNE la SCI Concept Immo aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
La présidente