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Cour d'appel, chambre 1 section 2, 9 avril 2026 — n° 24/01094

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La SCI Concept Immo peut-elle être condamnée à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive en raison de l'assignation en référé concernant des infiltrations d'eau ?

Principe retenu

Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'absence de preuve d'une faute des intimés, la demande de dommages et intérêts est rejetée.

Faits clés

  • La SCI Concept Immo est propriétaire d'un appartement à Dunkerque.
  • La SCI [P] a constaté des infiltrations d'eau dans un hangar loué à la SARL [R].
  • Un devis pour des travaux de réfection a été établi à hauteur de 6 875 euros.
  • La SCI [P] et la SARL [R] ont assigné la SCI Concept Immo et la SELAS MJS Partners en référé.
  • L'expert a déposé son rapport le 2 avril 2025.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE La SCI Concept Immo est propriétaire d'un appartement (rez-de-chaussée et 1er étage) d'un immeuble situé à Dunkerque, au [Adresse 5] et au [Adresse 6]. Par jugement des 15 février 2019 et 25 septembre 2020, la SCI Concept Immo a été placée en redressement judiciaire. La SELAS MJS Partners a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, tandis que la SELAS BMA administrateurs judiciaires a été nommée en tant qu'administrateur provisoire. La SCI [P] est propriétaire d'un local situé à Dunkerque [Adresse 7] et [Adresse 6], cadastré section 510 AV n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lot n° 1 : un hangar situé [Adresse 6] et lot n° 2, un hangar, un vestiaire, un réduit, un bureau, une terrasse, situés [Adresse 7] à Dunkerque. Suivant bail notarié du 27 décembre 2022, la SCI [P] a loué ses locaux à la SAS Ambulance Coudekerquoise Dewitte qui, depuis le 1er janvier 2023 a été absorbée par la SARL [R]. La SCI [P] a constaté des infiltrations d'eau dans le hangar loué à la SARL [R]. A la demande de la SCI [P], la société Nord Intervention a procédé à la recherche de l'origine des fuites et établi un rapport le 12 janvier 2023. Le 20 septembre 2023, la SELAS MJS Partners a adressé à la société Ambulances Coudekerquoise Dewite un devis établi par la société Solutech évaluant les travaux de réfection nécessaires à la somme de 6 875 euros. Par acte d'huissier du 10 novembre 2023, la SCI [P] et la SARL [R] ont fait assigner la SCI Concept Immo et la SELAS MJS Partners devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert pour déterminer l'origine des désordres, la nature des travaux de remise en état nécessaires ainsi que le chiffrage de ceux-ci. Par ordonnance du 22 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a : Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront Mais dès à présent : Organisé une mesure d'expertise entre la SCI [P] et la SCI [R] d'une part, et la SCI Concept Immo et la société MJS Partners d'autre part Commis pour y procéder Monsieur [S] [G] en qualité d'expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de DOUAI, qui aura pour mission de : ' Entendre les parties et tous sachants ' Recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants ' Aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ' Se faire communiquer tous documents utiles ' Visiter les lieux situés [Adresse 8] et [Adresse 9] ' Rechercher et constater les désordres sur l'immeuble des demandeurs, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du Code de procédure civile) ' Rechercher et déterminer le préjudice subi par les demanderesses ' Décrire la nature des désordres et l'intensité de ceux-ci en fournissant tous éléments techniques permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de déterminer, pour chaque désordre constaté, s'il est de nature à affecter la solidité de la construction ' Donner tous éléments permettant au juge du fond qui sera le cas échéant saisi de trancher les responsabilités, les imputabilités, et les dédommagements susceptibles d'être fixés ' Se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté ' Décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux troubles constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ' Chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ' Faire toutes observations utiles à la résolution du litige

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'expertise judiciaire La SCI Concept Immo et la SELAS MJS Partners soutiennent qu'il n'existe aucun motif légitime justifiant que soit ordonnée une expertise judiciaire étant donné que la cause des infiltrations a été identifiée par l'intervention de la société Nord Intervention, que les travaux sont planifiés et qu'elle a choisi son entrepreneur, à savoir la société Concept Invest Solutech. Elles précisent qu'elles sont libres de choisir leurs prestataires, que le devis de la société Soltech a été approuvé par l'administrateur provisoire. La SCI [P] et la SARL [R] font valoir qu'il existe un motif légitime à ordonner une expertise judiciaire aux motifs qu'il est essentiel de déterminer la nature et la cause des désordres ainsi que le coût de la réparation, que la production d'un seul devis du 27 mars 2023 d'une entreprise qui a des liens familiaux avec la SCI Concept Immo n'est pas de nature à les priver d'un intérêt légitime à la mesure sollicitée. Elles précisent que les travaux de réfection ne sont pas réalisés et qu'il n'est pas justifié le paiement d'un compte. Elles versent aux débat un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 mai 2024 qui démontre, selon elles, que les désordres persistent. En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il appartient à la SCI [P] et la SARL [R] de démontrer l'existence d'un motif légitime, qui suppose qu'une action au fond ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure d'expertise sollicitée soit utile, notamment en ce qu'elle améliorera la situation probatoire des parties. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 24 septembre 2022 et du rapport établi à la demande de la SCI [P] et la SARL [R] par la société Nord Intervention du 12 janvier 2023 les éléments suivants : - dégradation des matériaux en pied des murs et au plafond dans la chambre, dans les toilettes, dans le garage et dans les vestiaires, - dégradation de la peinture en cueillie de plafond dans la salle de bain, - taux d'humidité de130 à 140 graduations, considéré comme anormal, dans la salle de bain, - matériaux humides dans la salle de bain, - raccord entre les conduites d'évacuation et la sous-face des siphons de la tersasse non collés, - fuite sur le tampon de visite dans le garage au rez-de-chaussée depuis la terrasse de Mme [V] (gérante de la SCI IMMO CONCEPT), - infiltrations d'eau dans le garage et la chambre depuis la faillance et les siphons de sol de la tersasse de Mme [V], - absence de protection en tête des relevés d'étanchéité sur la terrasse de Mme [V], - joints ciment entre les carreaux de carrelage fissurés sur la terrasse de Mme [V], - infiltration d'eau dans le garage et les toilettes depuis le raccord entre la traverse basse de la porte-fenêtre et le complexe d'étanchéité de la tersasse de Mme [V], - parpaings des façades et pignons non étanches, - infiltration d'eau dans les vestiaires depuis les pignons et façades, - écoulement d'eau dans le garage au droit des dégâts dans la salle de bain et dans les vestiaires, - pente insuffisante de la toiture. Par ailleurs, il est versé aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 mai 2024. Il a été constaté au niveau des sanitaires situés en dessous de la terrasse de Mme [V] des traces piquetées noirâtres multiples sur les murs et au niveau des faux-plafonds, des auréoles brunâtres ainsi que d'autres traces d'humidité ; les mêmes constatations sont faites au niveau du local de douche. Il est également constaté des traces d'humidité très importantes sur le mur et plafond du vestiaire. L'ensemble de ces éléments suffisent à démontrer qu'une expertise est nécessaire pour déterminer l'origine et la cause des désordres, que l'action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec dans la mesure où la réalisation de travaux de réfection peut s'avérer nécessaire. Si les appelants affirment qu'ils souhaitent réaliser les travaux, il est nécessaire que ceux-ci soient déterminés par un expert tant pour leur ampleur que pour leur chiffrage. Par ailleurs, il convient de préciser que l'expert a déposé son rapport le 2 avril 2025. L'ordonnance est confirmée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La SCI Concept Immo et la SELAS MJS Partners ne démontrent pas que les intimés ont empêché la réalisation des travaux ni avoir commis une faute en engeant une action judiciaire. Cette demande est rejetée. Sur les demandes accessoires L'ordonnance est confirmée de ces chefs. La SCI Concept Immo est condamnée aux dépens et à payer à la SELARL [R] la somme de 1000 euros et à la SCI [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME l'ordonnance rendue le 22 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE la SCI Concept Immo et la SELAS MJS Partners, commissaire à l'exécution du plan de la SCI Concept Immo de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE la SCI Concept Immo à payer à la SELARL [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel, CONDAMNE la SCI Concept Immo à payer à la SCI [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel, CONDAMNE la SCI Concept Immo aux entiers dépens engagés en appel. Le greffier La présidente
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