MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L711-1 du code de la propriété intellectuelle :
« La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.
Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire. »
Aux termes de l'article L711-3 du même code :
« I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure :
(...)
b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ».
Aux termes de l'article L713-2 du même code :
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. »
Il résulte de l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle que :
« Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :
1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l'article L. 711-3 ;
2° Une marque antérieure jouissant d'une renommée en application du 2° du I de l'article L. 711-3 ;
3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
6° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
7° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
Une opposition peut également être formée en cas d'atteinte à une marque protégée dans un État partie à la convention de [Localité 5] pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l'article L. 711-3. »
Le risque de confusion entre les services et produits et les signes caractérise l'atteinte à la marque antérieure.
Un risque de confusion est un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant d'entreprises liées économiquement, il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.
L'appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte quant à l'analyse des produits et services fournis et l'appréciation d'une similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. (CJCE 12 juin 2007, Ohmi/Shaker C-334/05)
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Un rapport peut être établi entre les produits ou entre les services en cause s'ils ont la même nature, la même fonction ou la même destination.
La marque antérieure est déposée pour les produits et services suivants :
« stations de charge pour véhicules électriques ; émetteurs sans fils ; récepteurs sans fils ; instruments et appareils de communication sans fil ; logiciels informatiques pour dispositifs sans fil ; appareils de mesurage, de surveillance et de commande électronique de l'énergie domestique ; logiciels d'interface ; logiciels informatiques de lecture de surveillance et de communication de données de compteurs ; matériel informatique pour les télécommunications ; matériel informatique pour le routage de signaux audio, vidéo et numériques ; installation de matériel de réseau informatique et de réseaux de télécommunication ; services de recherche pour la distribution et la fourniture d'électricité ; services de recherches technologiques services de conseillers professionnels en matière de conservation énergétiques ; établissement de rapports techniques ; services d'installation de maintenance de mise à jour, de conception, de location et de réparation de logiciels informatiques, programmes informatiques et logiciels pour systèmes informatiques ; programmation informatique et conception de systèmes informatiques ; services de conseillers techniques dans le domaine de l'économie d'énergie et du rendement énergétique ; conception et développement de matériel et logiciels informatiques.»
La marque contestée est déposée pour les produits et services suivants :
« bornes de recharge pour véhicules électriques ; logiciels (programmes enregistrés) ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; conduite d'études de projets techniques ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; Services d'ingénierie en matière de production d'électricité et de gaz naturel ; Services de conseils en matière de services technologiques rendus par des ingénieurs dans le domaine de l'approvisionnement en électricité et en énergie ; surveillance des alarmes anti-intrusion »
Contrairement à ce que soutient M. [W] les produits et services présentent une similitude, notamment :
« Les logiciels informatiques pour dispositifs sans fils, logiciels d'interface, logiciels informatiques de lecture de surveillance et de communication de données de compteurs » de la marque antérieure et « les logiciels (programmes enregistrés) et l'installation de logiciels et maintenance de logiciel » pour la marque contestée de par leur utilisation ;
« Les appareils de mesurage, de surveillance et de commande électronique de l'énergie domestique, les services de recherche pour la distribution et la fourniture d'électricité ; service de recherche technologique services de conseillers professionnels en matière de conservation énergétiques ; les services de conseillers techniques dans le domaine de l'économie d'énergie et du rendement énergétiques » de la marque antérieure et « les services d'ingénierie en matière de production d'électricité et de gaz naturel ; services de conseils en matière de services technologiques rendus par des ingénieurs dans le domaine de l'approvisionnement en électricité et en énergie » pour la marque contestée, lesquels relèvent du même secteur ;