MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes d'abattage et d'élagage des arbres situés sur le fonds de Mme [G] [Z]
Le syndicat des copropriétaires soutient que les arbres implantés sur la propriété de Mme [G] [Z] ne respectent pas les dispositions des articles 671 et suivants du code civil en ce qu'ils sont implantés à une distance 0,5 mètres de la limite séparative et qu'ils ont une hauteur supérieure à 2 mètres. Il affirme que Mme [G] [Z] ne démontre pas que ces arbres sont présents sur son terrain depuis plus de trente ans et précise que le point de départ de la prescription trentenaire de l'article 672 du code civil est la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur permise ; or, il soutient que Mme [G] [Z] n'apporte pas la preuve de la date à laquelle la hauteur permise a été dépassée.
Il fait valoir que même si les arbres litigieux bénéficient de la prescription acquisitive, ils causent un trouble anormal de voisinage en raison des rigoles d'évacuation des eaux de pluie et des gouttières qui sont régulièrement bouchés par les végétaux tombant des arbres et de la dangerosité de ces arbres.
S'agissant des végétaux empiétant sur sa propriété, le syndicat des copropriétaires soutient que le droit imprescriptible tiré de l'article 673 du code civil ne peut être restreint en considération du fait que l'arbre litigieux aurait acquis, par l'article 672 du code civil, le droit d'être maintenu en place et vie.
Enfin, il soutient qu'une astreinte doit être ordonnée pour s'assurer de l'efficacité de la décision. Il affirme que Mme [G] [Z] n'a toujours pas coupé ni élagué les arbres conformément au jugement revêtu de l'exécution provisoire. Afin de prendre en compte la mise en 'uvre difficile des travaux de coupe, elle sollicite une astreinte formulé ainsi : « dans un délai d'un mois à compter du 1 er novembre suivant la signification de la décision à intervenir, et au-delà, sous peine d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ce pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il pourra à nouveau être statué sur l'astreinte ».
Mme [G] [Z] conteste le fait que ces arbres ne respectent pas les dispositions des articles 671 et 672 du code civil au motif que le constat d'huissier établi par le syndicat des propriétaires n'est pas probant. Elle ajoute que les plantations, arbres et arbustes litigieux sont présents sur son fonds depuis au moins 66 années et bénéficient ainsi de la prescription acquisitive. A ce titre, elle produit des photographies, des attestations, une analyse établie par M. [Y] [M], expert arboricole et forestier.
S'agissant des branches surplombant la propriété des appelants, elle affirme qu'elle procède régulièrement à la taille des arbres litigieux et, par conséquent, cette demande doit être rejetée.
S'agissant de l'action fondée subsidiairement sur le trouble anormal de voisinage, elle fait valoir que cette action est prescrite au motif qu'il n'est pas apporté la preuve d'un désordre anormal apparu depuis moins de 5 ans.
Enfin, elle soutient que la demande d'ordonner l'abattage et l'élagage des arbres sous astreinte ne saurait prospérer eu égard aux difficultés de mise en 'uvre des abattages et qu'une taille tardive ou faite hors des règles des temps aurait pour conséquence un dépérissement certain et irréversible de la haie et du prunus pissardi.
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Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Aux termes de l'article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Il est constant que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l'article 671 n'est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise.
Aux termes de l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Il est constant que le droit imprescriptible tiré de l'article 673 du code civil ne peut être restreint en considération du fait que l'arbre litigieux aurait acquis, par l'article 672 du code civil, le droit d'être maintenu en place et en vie (Civ. 3ème, 16 janvier 991 n°89-13.698).
Selon l'article 1240 du code civil anciennement 1382, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage, est une responsabilité extra-contractuelle sans faute qui est engagée lorsque les troubles causés à un voisin excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
Le risque avéré de dommage peut constituer un trouble anormal du voisinage lorsque le risque subi excède un seuil de tolérance. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement les mesures propres à faire cesser le trouble (Civ 3ème, 15 septembre 2009, n°08-12.958).
Un trouble anormal de voisinage pouvant être constitué en l'absence de tout manquement à une disposition légale ou réglementaire, le respect de la limite légale de plantation ou l'acquisition par usucapion du droit de planter n'est pas exclusif de la constatation d'un tel trouble (Civ 3ème., 24 janvier 1990, n 87-18.724 ; Civ 3ème., 9 juin 2015, pourvoi n° 14-11.999).
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il en résulte que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription (3e Civ., 14 novembre 2024, n° 23-21.208).
En l'espèce, il y a lieu d'examiner tout d'abord les arbres, plantations implantées sur le fonds de Mme [G] [Z] visibles en front de rue puis ceux situés au niveau de la façade arrière.
Sur les plantations situées sur le fonds de Mme [G] [Z] et visibles en front de rue
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 9 juillet 2019 aux termes duquel : « En front de rue, il existe dans la propriété de Mme [G] [Z] un saule pleureur dont les branches viennent taper sur le pignon de l'immeuble du bâtiment A, appartenant au syndicat.