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Cour d'appel, chambre 1 section 2, 9 avril 2026 — n° 23/03858

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la garantie décennale en cas de désordres constatés dans un immeuble ?

Principe retenu

La garantie décennale couvre les désordres affectant la solidité de l'immeuble ou le rendant impropre à sa destination. Les actions en garantie décennale ne sont pas soumises à la prescription si elles sont engagées dans le délai de dix ans suivant la réception des travaux.

Faits clés

  • Acquisition d'un immeuble d'habitation par Mme [G] [Y] pour 155 000 euros.
  • Constatation de désordres par un huissier en mai 2018.
  • Assignation de M. et Mme [U] devant le tribunal pour ordonner une expertise judiciaire.
  • Expertise judiciaire réalisée et rapport déposé en juillet 2020.
  • Jugement du tribunal judiciaire de Lille condamnant M. et Mme [U] à indemniser Mme [G] [Y] pour divers désordres.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 12 septembre 2017, Mme [G] [Y] a acquis auprès de M. et Mme [U] un immeuble d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6] pour le prix de 155 000 euros. Se plaignant de désordres, Mme [G] [Y] a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 22 mai 2018. Par acte d'huissier du 10 septembre 2018, Mme [G] [Y] a fait assigner M. et Mme [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 8 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et l'a confiée à M. [D] [M]. L'expert a déposé son rapport le 2 juillet 2020. Par acte d'huissier du 10 novembre 2020, Mme [G] [Y] a fait assigner la SCP [S] [I], [X] [T] et [V] [F], notaires associés, venant aux droits de la SCP [I] et [O] devant le tribunal judiciaire de Lille. Par acte d'huissier du 8 décembre 2020, Mme [G] [Y] a fait assigner M. et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Lille. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a : Dit que les demandes de M. et Mme [U] tendant à voir déclarer prescrites les actions au titre des désordres relevant de la garantie biennale et de la garantie de parfait achèvement échappent à la compétence du tribunal, Condamné in solidum M. et Mme [U] à payer à Mme [G] [Y] : La somme de 11 934 euros TTC au titre des désordres relevant de la garantie décennale, La somme de 195 euros TTC au titre de la garantie de bon fonctionnement, La somme de 1 212 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre, La somme de 2 000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ; Débouté Mme [G] [Y] de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [U] au titre de la garantie de parfait achèvement, du préjudice moral et de la location d'un box, Débouté Mme [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SCP [S] [I], [X] [T] et [V] [F], notaires associés, venant aux droits de la SCP [I] et [O], Condamné in solidum M. et Mme [U] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise, Condamné in solidum M. et Mme [U] à verser à Mme [G] [Y] la somme de 4 000 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 19 août 2023, Mme [G] [Y] a interjeté appel des chefs du jugement ayant : Condamné in solidum M. et Mme [U] à payer à Mme [G] [Y] : La somme de 11 934 euros TTC au titre des désordres relevant de la garantie décennale, La somme de 195 euros TTC au titre de la garantie de bon fonctionnement, La somme de 1212 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre, La somme de 2000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ; Débouté Mme [G] [Y] de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [U] au titre de la garantie de parfait achèvement, du préjudice moral et de la location d'un box, Débouté Mme [G] [Y] du surplus de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2023, Mme [G] [Y] demande à la cour, au visa de l'article 1240 et des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L. 141-1 et L. 242-1 du code des assurances, de : Confirmer le jugement du 06 juin 2023 en ce qu'il a : Dit et jugé que les époux [U] ont bien la qualité de constructeur au sens des articles 1792-1 2° et suivants du Code civil, Condamnés in solidum les époux [U] aux entiers frais et dépens de première instance en ce compris le coût de l'expertise et à verser à Madame [Y] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Madame [Y] de ses demandes au titre de la garantie de parfait achèvement, du préjudice moral et de la location d'un box, Le réformer en ce qu'il a condamné les époux [U] à lui verser les sommes suivantes : 11.934 euros TTC au titre des désordres relevant de la garantie décennale, 195 euros TTC au titre de la garantie de bon fonctionnement,

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Or, si M. et Mme [U] sollicitent de réformer le jugement en toutes ses dispositions, ils ne formulent pas de demande tendant à voir déclarer l'appelante prescrite en ses actions engagées sur le fondement de la garantie biennale et de parfait achèvement. La cour n'est donc pas saisie de ces fins de non-recevoir. Sur la qualité de constructeur de M. et Mme [U] Mme [G] [Y] soutient que M. et Mme [U] ont la qualité de constructeurs aux motifs, d'une part, que l'acte de vente du 12 septembre 2017 stipule qu'ils ont réalisé des travaux de remplacement des fenêtres devant et derrière ainsi que la porte d'entrée et, d'autre part, que des travaux de rénovation ont été effectués, non repris dans l'acte de vente, portant sur l'escalier, la cuisine, la salle de bains (qui était initialement située en bas), la nouvelle extension. Elle indique que ces travaux ont été soit directement réalisés par M. et Mme [U] soit par une « entreprise roumaine » et que M. et Mme [U] n'ont fourni aucune assurance dommages ouvrages. Elle précise que les factures produites par M. et Mme [U] concernent que les matériaux achetés par eux pour la réalisation des travaux. M. et Mme [U] contestent la qualification de constructeurs retenue par le tribunal en ce qu'ils produisent un devis établi par l'entreprise Laurybat qui concerne l'ensemble des prestations effectuées et qu'ils se sont contentés d'acheter les matériaux. L'article 1792-1 du code civil dispose : « Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ». En l'espèce, M. et Mme [U] ne contestent pas que des travaux importants ont été réalisés dans la maison avant sa vente mais indiquent qu'ils ne les ont pas faits eux-mêmes. Or, comme l'a justement relevé le tribunal, il importe peu qu'ils aient réalisé ou fait réaliser ces travaux pour être qualifiés de constructeur dès lors que l'importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d'un ouvrage. L'annonce du site internet « Leboncoin » indique concernant les travaux réalisés « double vitrage, volet électrique, chauffage électrique, possibilité branchement gaz, toiture neuve ». Par ailleurs, le tribunal a justement relevé que les travaux réalisés par M. et Mme [U] ne se limitent pas au seul remplacement des fenêtres et portes puisqu'ils produisent le devis d'une entreprise Laurybat Developpement SRL à hauteur de 9850 euros reprenant des travaux de gros 'uvre, de plomberie, de carrelage et faïences, d'électricité, de parqueterie, de pose de fenêtres et de portes fenêtres. Il s'agit donc de travaux de construction d'un ouvrage réalisés par M. et Mme [U] et, ainsi, ces derniers doivent être qualifiés de constructeurs. Le jugement est confirmé de ce chef. Par ailleurs, l'expert a fixé au 27 décembre 2016 la date d'achèvement des travaux, date non contestée par les parties. Il convient de retenir cette date comme celle de la réception des travaux. Sur les désordres Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Aux termes de l'article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Aux termes de l'article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, a réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. Il est établi qu'il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil sont réunies (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 21-10.753). Par ailleurs, il a été jugé que les conditions de la responsabilité décennale ne pouvaient être réunies lorsque le risque invoqué s'analysait comme un risque hypothétique et futur (3e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n 16-11.724). Sur les désordres portant sur la façade avant Mme [G] [Y] soutient que les désordres constatés au niveau de la façade avant, à savoir ceux portant sur les briquettes de parement, le lissage de l'appui fissuré, la pose de la fenêtre, la porte d'entrée et les briques cassées pour l'ensemble des baies et murs, sont constitutifs de désordres relevant de la garantie décennale en ce qu'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination. Elle fait valoir que l'ensemble des plaquettes de parement est tombé et la partie en briques très sommairement jointoyée est à nu, que l'appui de la fenêtre n'est pas étanche, que le bâti de la porte d'entrée bouge nettement, que pour l'ensemble des menuiseries et de la porte d'entrée, il n'y a pas de rejingot ce qui est indispensable pour rendre la fenêtre étanche à l'air et à l'eau. A défaut de retenir la garantie décennale, Mme [G] [Y] sollicite l'indemnisation de ces désordres sur le fondement de la garantie biennale. M. et Mme [U] contestent le fait que ces désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination et font valoir que les briquettes de parement sont des éléments de décoration, que le désordre relatif au lissage de l'appui de la fenêtre est esthétique, et ne garantissent pas l'étanchéité du mur.
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