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Cour d'appel, chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 24/00305

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'une décision de condamnation au paiement de cotisations sociales peut-il être considéré comme non soutenu en l'absence de comparution de l'appelante ?

Principe retenu

L'absence de comparution de l'appelante à l'audience et l'absence de toute écriture pour soutenir ses prétentions entraînent la constatation que l'appel n'est pas soutenu. La cour ne peut que confirmer le jugement déféré en l'absence de moyens critiquant la décision.

Faits clés

  • Mme [M] [R] est chef d'exploitation d'un élevage bovins depuis le 1er novembre 2019.
  • La [1] a mis en demeure Mme [M] [R] de payer 11 622,40 euros au titre des cotisations dues.
  • Une contrainte a été signifiée à Mme [R] le 9 janvier 2023.
  • Mme [R] a formé opposition à la contrainte le 20 janvier 2023.
  • Le tribunal a condamné Mme [R] à payer la somme due et les dépens.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 8 février 2024 en toutes ses dispositions Condamne Mme [M] [R] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON

Exposé du litige

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [M] [R] est affiliée à la Caisse régionale de la mutualité sociale agricole (ci-après dénommée [2]) de [Localité 4] en qualité de chef d'exploitation d'un élevage bovins depuis le 1er novembre 2019 suite à la cessation d'activité de son époux M. [B] [R]. Le 4 février 2022, la [1] a mis en demeure Mme [M] [R] d'acquitter la somme de 11 622,40 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2020 et l'année 2021. En l'absence de tout paiement, la [1] a émis le 20 juin 2022 une contrainte qui a été signifiée à la cotisante le 9 janvier 2023. Contestant cette décision, Mme [R] a formé opposition à la contrainte le 20 janvier 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel a, par jugement du 8 février 2024, : - dit que le présent jugement se substituait à la contrainte émise par la [1] du 30 juin 2022 - condamné Mme [M] [R] à payer à la [1] la somme de 11 622,40 euros - condamné Mme [R] au paiement des entiers dépens, dont les frais de notification et les frais de signification de la contrainte litigieuse pour un montant total de 77,68 euros. Par lettre recommandée du 16 avril 2024, Mme [R] a relevé appel de cette décision. A l'audience du 3 mars 2026, Mme [R], régulièrement convoquée par lettre recommandée retirée le 2 octobre 2025, n'était ni présente, ni représentée. La [3] [Localité 4], présente, a sollicité dans ses écritures complétées à l'audience, auxquelles se réfère la cour pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de voir constater que l'appel n'était pas soutenu ; de confirmer en conséquence la décision entreprise et de condamner Mme [R] aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : La procédure suivie devant la cour statuant en matière d'appel des décisions prises par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires est la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du code de procédure civile et elle est orale en application de l'article 946 du même code. Si Mme [R] a bien réceptionné sa convocation, elle ne comparaît cependant pas à l'audience et n'adresse aucune écriture à l'appui d'une dispense de comparaître qu'elle aurait pu transmettre à la cour pour soutenir la critique du jugement déféré et présenter ses prétentions. En conséquence, à défaut pour Mme [R] d'être présente ou représentée et de formuler des demandes, la cour ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu. Ainsi, la cour n'étant saisie par l'appelante non comparante d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par arrêt contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile. Partie perdante, Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel.
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