MOTIFS DE LA DECISION
La société ACTV soutient que seule la responsabilité de la société Ribeiro Immobilier peut être engagée aux motifs que :
- selon la Cour de cassation « la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu'il détenait antérieurement à la cession » et « l'apport d'un fonds de commerce à une société, même accompagné d'une cession expresse des dettes contractées pour son exploitation, n'a pas pour effet de décharger le cédant de ces dettes » ;
- si la cession des obligations peut résulter d'une disposition contractuelle, celle-ci doit alors être expresse ;
- la cession ne produit d'effet qu'à la condition que le créancier de l'obligation y ait consenti ; l'article 1 de l'acte de cession de fonds de commerce établit la liste exhaustive des éléments corporels et incorporels faisant l'objet de la cession, sans mention des dettes nées de l'exploitation antérieure ;
- la subrogation dans « tous les droits, procédure, actions ou obligations » se rapporte au champ contractuel défini à l'article 1 ;
- si la société ACTV avait acquis tous les droits, c'est-à-dire les créances en cours, ainsi que toutes les obligations, c'est-à-dire toutes les dettes, une stipulation expresse figurerait dans l'objet du contrat ;
- l'article 5 du contrat prévoit qu'il revient au cédant de « régler toutes dépenses, charges et débours nés de l'exploitation du fonds cédé jusqu'au jour de l'entrée en jouissance du cessionnaire ».
Elle soutient que les parties sont recevables à agir contre la société Ribeiro Immobilier aux motifs :
- qu'il résulte de l'effet relatif des contrats qu'un acte de cession de dette ne produit d'effet qu'entre le cessionnaire et le cédant, le créancier de l'obligation n'étant pas engagé par des actes de son débiteur ;
- que tant que le créancier de l'obligation ne l'a pas acceptée, cette cession ne lui est pas opposable ;
- qu'aucun élément de la procédure ne permet de considérer que M. [V] aurait consenti à substituer à la société Ribeiro Immobilier son successeur, la société ACTV.
La société ACTV indique que, dans l'hypothèse où la cour admettrait le principe d'une cession susceptible de produire des effets entre les créanciers d'un recours contractuel ou délictuel, elle entend pouvoir exercer son recours à l'encontre de son cédant.
Elle soutient qu'en cas de condamnation, elle serait fondée à rechercher la garantie de la société Ribeiro Immobilier aux motifs que :
- l'acte de cession comporte des dispositions explicites quant au fait que le cessionnaire jouit du bénéfice du fonds de commerce à compter de la date d'entrée en jouissance et qu'il ne doit supporter aucune charge résultant de la période antérieure ;
- l'article 5 de l'acte de cession impose au cédant « de rembourser au cessionnaire toutes charges que celui-ci viendrait à payer, afférentes à une période antérieure à l'entrée en jouissance » ;
- elle disposerait d'un intérêt et d'une qualité à agir.
M. [V] soutient que les parties sont recevables à agir contre la société Ribeiro Immobilier aux motifs que :
- selon la Cour de cassation « sauf clause expresse et respect des formalités de transfert prévues par le code civil, ni les dettes ni les créances nées avant la cession ne sont transmises de plein droit avec le fonds de commerce » et « un acquéreur ne peut pas être tenu pour responsable des désordres résultant de travaux effectués par son prédécesseur » ;
- le contrôle technique du véhicule par la société Ribeiro Immobilier a été réalisé le 14 décembre 2015, la vente du véhicule est intervenue le 19 mars 2016 et la prise d'effet de la cession du fonds de commerce de la société Ribeiro Immobilier à la société ACTV a été fixée au 1er juin 2019, de sorte qu'au moment de la vente, la société Ribeiro Immobilier avait connaissance du litige relatif au contrôle technique qu'elle a effectué, elle ne pouvait ignorer que sa responsabilité était engagée du fait qu'elle était partie aux opérations d'expertise ;
- l'acte de cession du fonds de commerce ne comporte pas de clause de transmission des conséquences financières en lien avec le contrôle technique litigieux du 14 décembre 2015 ;
- la clause indiquant que le cessionnaire « subroge purement et simplement l'acquéreur, dans tous les droits, procédures, actions ou obligations, droits au renouvellement du bail ou à l'indemnité d'éviction pouvant résulter des faits et actes sus énoncés et de tous autres, sans exception ni réserve ; tous les droits du vendeur devant être transportés au bénéfice de l'acquéreur lors de l'entrée en jouissance » n'a pas vocation à s'appliquer à une action en responsabilité qui n'est pas expressément mentionnée dans l'acte ;
- le périmètre de la subrogation ne peut pas être étendu aux actions en responsabilité en lien avec des faits antérieurs à la vente du fonds de commerce;
- les dettes susceptibles de naître au titre de l'exploitation du fonds de commerce pour la période antérieure à la vente doivent demeurer à la charge exclusive du cédant soit la société désormais dénommée Ribeiro Immobilier ;
- lui-même n'est pas intervenu à l'acte de cession, lequel ne peut, en application de l'effet relatif des contrats, avoir pour effet de lui imposer une substitution de débiteur.
M. [W] soutient que la société Ribeiro Immobilier demeure responsable aux motifs que :
- selon la Cour de cassation, les articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce prévoient « qu'en l'absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu'il détenait antérieurement à la cession » ;
- selon la Cour de cassation statuant au visa des articles 1134 et 1165 du code civil « l'apport d'un fonds de commerce à une société, même accompagné d'une cession expresse des dettes contractées pour son exploitation, n'a pas pour effet de décharger le cédant de ces dettes » ;
- les opérations d'expertise ont permis d'établir les manquements de la société CCTV, devenue Ribeiro Immobilier, qu'elle a par ailleurs expressément reconnus;
- la modification statutaire de cette dernière est sans incidence sur sa responsabilité ;
- les sociétés ACTV et Ribeiro Immobilier ayant toutes deux pour gérant M. [H] [A], les transformations opérées ont en réalité été effectuées afin de porter à confusion et de tenter de voir la société CCTV échapper à sa responsabilité ;
- en première instance, les sociétés ACTV et CCTV avaient le même avocat et concluaient à l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de l'une et de l'autre ;
- l'acte de cession, qui n'a été transmis dans son intégralité que le 5 décembre 2023 par la société ACTV, stipule dans son article 3 que l'acte de cession indique que « le cessionnaire aura la pleine propriété du fonds de commerce et artisanal présentement cédé à compter de ce jour et la jouissance au 1er juin 2019 » et ne comporte aucune clause de transmission des obligations en lien avec le contrôle technique.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1327 du code civil autorise un débiteur, avec l'accord du créancier, à céder sa dette. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Il est constant qu'en application des articles 1690 du code civil et L.