MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Si la société Clos et Monopole justifie avoir procédé au règlement de la somme de 5 390 euros dans le cadre d'une mesure de saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire le 15 octobre 2025, puis celle de 28.068,80 euros par virement en faveur de la société [T] [V], soit un total de 33.458, 88 euros correspondant aux condamnations prononcées à son encontre, il ne peut qu'être constaté que cette exécution n'est intervenue qu'en suite d'une mesure d'exécution forcée, puis postérieurement à la notification des conclusions d'incident et que les sommes acquittées ne couvrent pas le montant des intérêts échus, ni le montant total des frais d'exécution, de sorte qu'il reste dû à ces deux titres une somme de 3 475, 07 euros selon décompte du commissaire de justice.
La société [Adresse 4] conteste une somme de 287,89 euros qui correspond au procès-verbal de saisie attribution signifié au Crédit Agricole le 21 juillet 2025 et qui s'est révélée infructueuse. Cette somme résulte de son défaut d'exécution volontaire et elle ne peut soutenir sans mauvaise foi qu'elle ne serait pas due au seul motif qu'aucun décompte ne lui a été adressé, alors qu'au bénéfice du caractère portable de son obligation, il lui appartenait de s'enquérir auprès du commissaire de justice mandaté pour le recouvrement, du solde des sommes dues.
Elle ne justifie, ni même ne soutient qu'elle serait dans l'impossibilité de régler le reliquat des sommes dues dont l'essentiel est constitué d'intérêts moratoires, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors qu'il ne ressort des éléments produits aucune disproportion entre la situation matérielle de la société [Adresse 4] et les sommes restant dues au titre de la décision frappée d'appel, la sanction de la radiation ne constitue pas, au cas particulier, une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, que la décision de radiation qui sera ordonnée ne dessaisit d'ailleurs pas.