MOTIFS DE LA DECISION
1°) sur la fin de non-recevoir tenant au défaut d'intérêt à agir :
Les appelants contestent l'intérêt à agir de [C] et [W] [N] en dissolution de la Sci [L] aux motifs que cette dernière ne détient plus d'actifs immobiliers lesquels ont été vendus et leur prix distribué ; qu'elle se trouve déjà en voie de dissolution, un notaire ayant été chargé de procéder aux opérations de liquidation amiable ; que [C] et [W] [N] ne détiennent aucune créance sur la Sci au titre de leurs comptes courants d'associés et que la mésentente entre associés permettant de justfier leur action n'est pas démontrée.
Les intimés soutiennent que nonobstant l'absence d'actif immobilier, ils conservent un intérêt à voir mettre fin à la société et à leur qualité d'associé ; que d'autres actifs et créances peuvent subsister ; que notamment le bilan comptable de la société fait apparaître un passif en leur faveur ; que la dissolution amiable est devenue impossible, le notaire qui en a été chargé n'y parvenant pas en raison des désaccords avec sa mandante, Mme [B] [N] et des irrégularités comptables étant apparues.
Ils contestent être à l'origine de la mésentente entre associés laquelle relève du bien fondé de l'action dont il n'est pas nécessaire de faire la démonstration préalable pour avoir intérêt à agir.
Selon l'article 1844-7, 4° et 5° du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés ou prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Il est de principe que si la circonstance que l'associé qui entend exercer l'action en dissolution pour mésentente soit à l'origine de celle-ci, est de nature à faire obstacle à ce qu'elle puisse constituer pour lui un juste motif, elle est sans incidence sur la recevabilité de sa demande.
Les griefs développés par les appelants quant au comportement des intimés sont donc inopérants à rendre irrecevable leur action en dissolution de la Sci [L].
Par ailleurs, ni la cession du bien immobilier social, ni l'absence de tout actif immobilier détenu par la société n'entraîne la dissolution ou la disparition de la personne morale.
Enfin, il apparaît que si l'étude notariale [H] et [M] a été saisie des opérations de dissolution et liquidations amiables de la Sci [L], elles n'ont pas été menées à leur terme ainsi que le reconnaissent les appelants dans leurs écritures, l'assemblée générale des associés convoquée à ces fins le 23 février 2023 n'ayant pu se tenir suite au refus de Mme [B] [N] d'y participer, le notaire ayant informé les parties de l'impossibilité de poursuivre l'exécution de sa mission et aucune nouvelle assemblée générale n'ayant depuis lors été convoquée par la gérante malgré les demandes expresses de [C] et [W] [N].
Dans ces conditions, ces derniers ont donc bien un intérêt à agir pour obtenir la liquidation judiciaire de la Sci [L] et ne commettent aucun abus de leur droit d'agir.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée sur ce point comme sur le rejet de la demande indemnitaire qui en découle.
2°) sur la médiation judiciaire :
Les appelants sollicitent la mise en 'uvre d'une médiation en raison des liens familiaux unissant les associés de la Sci [L].
Les intimés s'opposent à cette demande en rappelant que les pourparlers réitérés en cours d'instance ont échoué.
Ainsi que le rappellent les appelants, l'article 131-1 du code de procédure civile soumet la mise en 'uvre d'une médiation judiciaire à l'accord des parties que le juge doit préalablement recueillir.
En l'absence d'un tel accord pour parvenir à une résolution amiable du litige, la décision de première instance ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de médiation.
3°) sur l'expertise :
Les appelants s'opposent à la demande d'expertise aux motifs que la comptabilité de la Sci a été confiée à un expert-comptable et tenue avec rigueur ; qu'il n'est apporté aucun élément démontrant des erreurs commises dans cette tenue ; qu'une expertise n'apportera aucun élément nouveau alors que les intimés ont été rendus destinataires de l'ensemble des documents comptables et ne justifient pas de l'utilité d'une telle mesure qui se révèle disproportionnée par rapport à l'intérêt du litige et que les opérations critiquées au soutien de la demande d'expertise sont toutes justifiées par des factures de travaux et le règlement d'impositions.
Les intimés soutiennent que les documents comptables des années 2021 et 2022 présentent de potentielles anomalies et font valoir que les relevés du compte font apparaître des débits de chèques non justifiés par des factures, des virements au bénéfice du compte de M. [Q] [N] sans justification relative à leur affectation au remboursement de prêts contractés par la Sci, alors que l'intéressé a par ailleurs reçu une somme destinée à solder ces emprunts et qu'ayant été exhérédé, il n'existe aucun motif justifiant des versements de la Sci à son profit.
Ils ajoutent que les relevés de compte de l'année 2020 ne leur ont pas été communiqués, qu'aucune assemblée générale n'a été convoquée depuis le décès de Mme [N] et que l'expertise comptable sollicitée est circonscrite aux éléments comptables postérieurs à juillet 2020.
Ils estiment qu'en l'absence de vérification des comptes, la dissolution et la liquidation de la société se révèle impossible.
Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et ne peut en aucun cas suppléer cette partie dans l'administration de la preuve.
Les parties s'opposent sur l'établissement des comptes de liquidation de la Sci [L], notamment quant à l'existence d'un boni de liquidation et de comptes courants d'associés créditeurs, [C] et [W] [N] considérant que des anomalies émaillent la comptabilité de la société qui ne permettent pas de poursuivre la liquidation.
S'il est justifié de la tenue d'une comptabilité par un expert-comptable jusqu'à la clôture de l'exercice 2022, les relevés du compte bancaire de la Sci des mois de janvier à décembre 2021, qui sont les seuls produits aux débats, font apparaître d'une part des débits de chèques, d'autre part des virements émis au bénéfice du compte de M. [Q] [N], associé.
Si les appelants justifient une partie des premiers par la production des factures afférentes, quatre chèques dont un de 6 000 euros demeurent inexpliqués.
Par ailleurs, s'ils mettent les virements mensuels de 800 puis 600 euros sur le compte personnel de M [Q] [N], pour une somme cumulée de 10.400 euros, en regard de remboursement de prêts, les seules mentions de débit correspondant à des échéances, pour des montants dont le total ne correspond pas aux virements effectués par la Sci, ne permettent pas de justifier qu'il s'agit bien d'obligations de cette dernière.
De plus, les seuls éléments parcellaires des comptes sociaux produits concernent l'exercice 2022, ce qui ne permet pas de croiser les informations.
En outre, contrairement aux affirmations des appelants, la cour ne peut manquer de relever qu'au 31 décembre 2022, figurait bien au passif du bilan de la Sci des comptes courants d'associés créditeurs de 12.770 euros chacun aux noms de [C] et [W] [N] et que le décompte final de la succession de Mme [K] [N] n'a pris en compte que la valeur des actifs immobiliers de la Sci.
L'intégralité des comptes sociaux n'ayant manifestement pas été remis aux associés, ni soumis à leur approbation, ces derniers ne sont pas en mesure de rapporter la preuve des irrégularités qu'ils invoquent, ni de déterminer leurs éventuels droits sociaux subsistant après la répartition du prix de vente des actifs immobiliers intervenue dans le cadre de la succession et qui ne peut valoir liquidation de la Sci [L].