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Cour d'appel, 2 e chambre civile, 9 avril 2026 — n° 23/00315

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de nullité d'un contrat de vente et d'un contrat de crédit affecté en raison d'irrégularités formelles ?

Principe retenu

La nullité d'un contrat peut être prononcée en raison d'irrégularités formelles. Les parties peuvent demander l'annulation d'un contrat de vente et d'un contrat de crédit affecté si des vices affectent leur validité.

Faits clés

  • M. [M] [Q] et Mme [F] [J] ont signé un bon de commande pour une centrale aérovoltaïque le 6 juillet 2016.
  • Le contrat a été financé par un crédit consenti par la SA Franfinance.
  • Les parties ont assigné la SAS Confort solution énergie et la SA Franfinance pour obtenir la nullité des contrats.
  • La SAS Confort solution énergie a installé le matériel le 1er septembre 2016.
  • Les demandeurs ont invoqué des irrégularités formelles dans les contrats.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon du 26 janvier 2023 sauf en ce qu'il a implicitement déclaré recevable l'action en nullité sur le fondement du dol formulée par M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q]'; Statuant à nouveau, y ajoutant, Déclare recevable la demande en nullité pour irrégularité formelle du contrat de vente formulée par M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] ; Prononce l'annulation du contrat de vente conclu le 6 juillet 2016 entre M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] et la SAS Confort solution énergie'; Prononce l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit le 6 juillet 2016 par M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] auprès de la SA Franfinance'; Déboute M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] de leurs demandes visant à dire que les matériels leur seront acquis passé un certain délai et qu'ils pourront est disposer librement ; Ordonne la restitution de la somme de 36 890,00 euros au titre du capital emprunté par M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] à la SA Franfinance'; Ordonne la restitution des mensualités du prêt, en ce compris les intérêts et les frais d'assurances, par la SA Franfinance à M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q]'; Condamne la SA Franfinance à payer à M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q], à titre de dommages et intérêts pour privation de sa créance de restitution, une somme de 36 890,00 euros ;' Condamne la SA Franfinance à payer à M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] la somme de 300 euros au titre de leur préjudice moral'; Ordonne la compensation entre les créances réciproques; Condamne in solidum la SAS Confort solution énergie et la SA Franfinance aux dépens de première instance et d'appel'; Condamne in solidum la SAS Confort solution énergie et la SA Franfinance à payer à M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Le greffier, Le présidente,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Démarchés à leur domicile par la SAS Confort solution énergie, M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] ont signé, le 6 juillet 2016, un bon de commande portant sur la fourniture et l'installation d'une centrale aérovoltaïque avec ballon thermodynamique moyennant un prix global de 36'890 euros TTC. L'opération a été financée par un crédit consenti par la SA Franfinance suivant offre de prêt acceptée le même jour, prévoyant un remboursement, après un différé de 9 mois, en 12 mensualités, hors assurance, de 126 euros et 120 mensualités de 432,02 euros, avec un taux d'intérêt débiteur fixe de 5.80 % et TAEG fixe de 5,96 %. La SAS Confort solution énergie a procédé à l'installation de la centrale aérovoltaïque avec ballon thermodynamique le 1er septembre 2016. Sur présentation d'une attestation de livraison, d'un bon d'intervention et d'un bon de fin de travaux, la SA Franfinance a libéré les fonds prêtés au bénéfice du vendeur. Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 novembre 2021, M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] ont fait assigner la SAS Confort solution énergie et la SA Franfinance devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Macon aux fins de nullité du contrat de vente, nullité du contrat de prêt et indemnisation. Par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2023, cette juridiction a : - débouté M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] de l'intégralité de leurs demandes'; - condamné M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] in solidum à verser à la SAS Confort solution énergie la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] in solidum à verser à la SA Franfinance la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] in solidum aux dépens de l'instance'; - Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile'; Suivant déclaration au greffe du 11 mars 2023, M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] ont relevé appel de cette décision. Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS Confort solution énergie et désigné la SELARL Athena, pris en la personne de Maître [Z] [S], en qualité de mandataire liquidateur. Par acte extrajudiciaire du 24 mars 2025, M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] ont assigné en intervention forcée la SELARL Athena, pris en la personne de Maître [Z] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Confort solution énergie. Au terme de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] demandent à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : déboute M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] de l'intégralité de leurs demandes ; condamne M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] in solidum à verser à la SAS Confort solution énergie la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] in solidum à verser à la SA Franfinance la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ; statuant à nouveau et y ajoutant': - déclarer les demandes de M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] recevables et bien fondées ; - prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] et la SAS Confort solution énergie'; - mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS Confort solution énergie l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais, et dire qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci demeurera acquise à M.

Motivations de la décision

MOTIFS 1) Sur les fins de non-recevoir : Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il ressort du jugement de première instance, ce qui n'est pas contesté, que bien que ce dernier ne statue pas expressément sur la question de la recevabilité des demandes dans son dispositif, il découle implicitement mais nécessairement de ses motifs et de la formulation de son dispositif qu'il a rejeté la fin de non-recevoir relative aux règles de forme et déclaré recevable la demande fondée sur le dol. a) Sur la prescription de l'action en nullité sur le fondement de la violation des dispositions impératives du code de la consommation : M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] soutiennent que leur action est recevable en ce que': - elle respecte le délai butoir de 20 ans fixé par l'article 2232 du code civil'dès lors que le bon de commande date du 6 juillet 2016 et l'assignation du 24 novembre 2021, soit moins de 6 ans après la naissance du droit'; - le délai de prescription de l'article 2224 du code civil est subordonné à la preuve d'un fait déclencheur dont la charge appartient à la partie qui invoque la prescription, laquelle ne peut notamment résulter de considérations générales, et qui fait défaut en l'espèce'; La SAS Confort solution énergie et la SA Franfinance considèrent quant à elles que le point de départ de la prescription quinquennale correspond au jour où le contractant a connu ou aurait dû connaître le vice affectant l'acte, lequel se trouve être le jour de la conclusion de l'acte lui-même lorsque l'examen du contrat fait apparaître ces irrégularités, le bon de commande datant en l'espèce du 6 juillet 2016. La SA Franfinance souligne que ce dernier comporte la signature des acheteurs avec la mention'«'lu et approuvé'» et contient des conditions générales de vente, avec notamment un article 14 d'informations contractuelles, permettant à ces derniers de connaître les irrégularités invoquées. Enfin, elle précise que M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] n'établissent nullement qu'ils n'auraient pas contracté s'ils avaient reçu plus d'informations. Le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 111-1 du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. La cour de cassation considère que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions en l'absence de circonstances particulières permettant de justifier d'une telle connaissance. Or, la SA Franfinance et la SAS Confort solution énergie se fondent sur les mentions du contrat pour fixer le point de départ de la prescription de l'action des époux [Q] au jour de la souscription de ce dernier, et n'allèguent ni ne démontrent aucune circonstance particulière de nature à justifier que ces derniers avaient ou auraient dû avoir, dès cette date, une connaissance des causes de nullité l'affectant. Il résulte de ces énonciations que les sociétés intimées n'administrant pas la preuve de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente formée par M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q], cette dernière sera déclarée recevable et le jugement dont appel infirmé de ce chef. b) Sur la prescription de l'action en nullité pour dol : M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] considèrent que leur action est recevable dès lors que la prescription commence à courir à partir du jour où ils ont pris conscience de la tromperie et de son ampleur réelle, ce qui ne peut se déduire en l'espèce de la première facture de rachat d'électricité, mais uniquement de l'expertise réalisée. La SAS Confort solution énergie soutient que l'action des époux [Q] est prescrite, contestant la prise en compte comme point de départ du délai l'expertise sur investissement, cette dernière n'ayant été réalisée que sur la base des allégations des appelants et aucun document contractuel ne venant étayer les affirmations de ces derniers quant à la question de l'autofinancement de l'installation. La SA Franfinance fait valoir que l'action est prescrite en ce que le point de départ de cette dernière correspond à la première facture de revente d'électricité des époux [Q] en 2016 lesquels, à compter de cette date, pouvaient connaître ce qu'ils étaient en mesure d'attendre de la revente et par la même de l'absence d'autofinancement. Conformément aux dispositions de l'article 2224 précitées, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où les acheteurs ont découvert le dol allégué, c'est-à-dire au jour où ils ont eu connaissance de la rentabilité réelle de l'installation photovoltaïque qu'ils avaient commandée et de la discordance entre cette rentabilité et les prétendues promesses de rendement dont ils indiquent avoir été destinataires lors de la conclusion du contrat. Il est constant que l'installation commandée par M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] a été livrée le 1er septembre 2016 et raccordée au réseau le 5 octobre 2016, comme cela ressort des conclusions de la SAS Confort solution énergie et n'est pas contesté. Elle est fonctionnelle. Les appelants ne produisent aucune facture de revente d'électricité, sans pour autant que leur existence ne soit contestée. Or, la simple lecture du montant figurant dans leurs premières factures de revente d'électricité était de nature à permettre aux appelants de se rendre compte de la rentabilité effective de leur installation et de comparer celle-ci avec les promesses de rendement que la société venderesse leur aurait faites lors de la conclusion du contrat de vente. Le point de départ du délai de prescription ne saurait donc être repoussé jusqu'à l'expertise sur investissement, la lecture des factures étant suffisantes pour se convaincre de la rentabilité de l'installation. Toutefois, il appartient aux sociétés intimées de rapporter la preuve du point de départ de la prescription ce qui fait défaut en l'espèce, étant en outre précisé que le raccordement de l'installation au réseau date du 5 octobre 2016 et qu'il est en conséquence impossible que M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] aient reçu a minima leur première facture avant les 24 et 26 novembre de la même année, les assignations datant des 24 et 26 novembre 2021. Il convient en conséquence de déclarer recevable l'action en nullité sur le fondement du dol intentée par M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q]. Le jugement dont appel sera donc infirmé de ce chef. 2) Sur la nullité des contrats : a) Sur la nullité du contrat de vente : Sur le bon de commande : M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] font valoir, sur le fondement des articles L 111-1 et R 111-1, que le contrat principal de vente est nul en ce que le bon de commande qu'ils ont signé omet de mentionner : - les caractéristiques essentielles du bien ou du service'; - la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service';
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