MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action du syndicat
Vu les articles 122 et suivants et 954 du code de procédure civile,
L'intimée conteste dans ses conclusions l'intérêt à agir du syndicat s'agissant de la licéité d'une mesure de modification des horaires de travail, considérant qu'une telle demande conduirait le juge à se prononcer sur la situation individuelle des salariés concernés. La société SNCF RÉSEAU ne soulève toutefois pas l'irrecevabilité de la demande dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'est donc pas saisie de cette fin de non-recevoir et n'entend pas la soulever d'office.
Sur le trouble manifestement illicite
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
En application des articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire.
Selon l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L. 1134-2 permet par ailleurs aux organisations syndicales représentatives d'exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du principe de non-discrimination.
En l'espèce, le syndicat SECTEUR FÉDÉRAL CHEMINOTS CGT DE STRASBOURG soutient que la décision de modification des horaires de travail constitue une mesure de rétorsion destinée à empêcher l'exercice du droit de grève et qu'elle présente de ce fait un caractère discriminatoire. Il relève que cette décision, qui se traduit par la mise en place d'un horaire posté, a une forte incidence sur l'équilibre personnel et familial des salariés concernés. Il ajoute que la mesure touche également les salariés non-grévistes du même service, pendant la durée de la grève, et que ceux-ci sont donc susceptibles d'exercer une pression sur leurs collègues grévistes.
Pour en justifier, il produit les courriers adressés aux salariés les 06 et 07 novembre 2025 qui démontrent que la modification de l'organisation du travail mise en 'uvre à compter du 12 novembre 2025 a un caractère temporaire. L'employeur reconnaît en outre dans ses conclusions que la mesure a vocation à s'appliquer uniquement pendant la durée du mouvement de grève des agents du Service électrique et qu'elle ne concerne que " les agents SE appartenant aux collectifs de travail engagés dans le mouvement de grève ", en précisant qu'au sein de ces collectifs de travail, il n'est pas possible d'identifier à l'avance les agents grévistes.
Ces éléments, matériellement établis, laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'exercice du droit de grève et il appartient à l'employeur de démontrer que sa décision de modifier l'organisation du travail est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.
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La société SNCF RÉSEAU soutient que la modification de l'organisation du travail des salariées est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du service public et la sécurité des circulations ferroviaires. Elle rappelle que, dans le cadre de la gestion du service public dont elle est chargée, elle doit assurer :
- la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national,
- la maintenance de l'infrastructure du réseau ferré national,
- des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, notamment en matière de gestion de crise.
Elle considère qu'à ce titre, elle est tenue de prendre les mesures permettant d'assurer le bon fonctionnement de ce service public, à savoir assurer en permanence la capacité à faire circuler les trains en sécurité, à gérer les incidents et à rétablir le trafic dans des délais compatibles avec les exigences du service rendu aux usagers. Il résulte pourtant des deux arrêts du Conseil d'État cités par l'intimée que la direction d'un organisme de droit privé responsable d'un service public est compétente pour déterminer les limitations à l'exercice du droit de grève uniquement " en vue d'en éviter un usage abusif ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels du pays " (CE, Ass., 12/04/2013, 329570).
Le syndicat souligne à ce titre que la continuité du service public ne se confond pas avec son bon fonctionnement. Il vise ainsi une décision du 25 juillet 1979 (n°79-105 DC) dans laquelle le Conseil constitutionnel a considéré que, dans les services publics, le droit de grève devait se concilier avec le principe de continuité du service public dont il reconnaissait la valeur constitutionnelle tout en précisant que, dans les entreprises chargées de la gestion d'un service public, l'exécution du service normal ne justifiait pas de faire obstacle à l'exercice du droit de grève.
Le syndicat invoque également les dispositions de la loi du 21 août 2007 et des articles L. 1222-1 et suivants du code des transports relatives à la continuité du service en cas de perturbation prévisible de trafic. Les articles L. 1222-2 et L. 1222-3 prévoient qu'en cas de perturbation prévisible du trafic telle qu'une grève, l'autorité organisatrice de transport définit un niveau minimal de service qui doit permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires, à charge pour les entreprises de transport d'élaborer un plan de transports adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l'autorité organisatrice. La société SNCF RÉSEAU fait valoir qu'elle n'est pas une entreprise de transport et qu'elle n'est, de ce fait, pas soumise à ces dispositions. Il n'est cependant pas contestable que son activité est nécessaire au fonctionnement du service public du transport ferroviaire de voyageur et elle ne démontre pas qu'au titre de la continuité du service public dont elle a la charge, elle serait tenue à une obligation supérieure à celles des entreprises de transport qui lui imposerait d'assurer le maintien d'un niveau de service normal en cas de grève de ses salariés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les limitations apportées au droit de grève des salariés de la société SNCF RÉSEAU ne peuvent avoir pour objet de maintenir le fonctionnement du service public à un niveau équivalent à celui qui est le sien en dehors des périodes de grèves et que ces mesures doivent être limitées à la nécessité d'assurer la continuité du service public par la mise en place d'un service dit minimum.
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Pour démontrer que l'adaptation des horaires de travail mise en place le 12 novembre 2025 était nécessaire pour assurer la continuité du service et la sécurité, la société SNCF RÉSEAU explique que les agents du Service électrique interviennent sur des dérangements qui peuvent affecter les passages à niveau ou les équipements de signalisation et qu'un retard dans la prise en charge de ces incidents peut sévèrement affecter le trafic ferroviaire et mettre en péril la sécurité des usagers. Elle ajoute que ce risque est plus élevé pendant la période d'astreinte qui couvre les heures pendant lesquelles la circulation ferroviaire est la plus élevée.
Il apparaît en effet que, dans chacune des onze équipes territoriales, un agent assure une astreinte de niveau 1 pour intervenir en cas d'incident en dehors des heures de service normal de jour et de nuit.