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Cour d'appel, chambre 2 a, 10 avril 2026 — n° 25/01051

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un héritier peut-il accomplir des actes de disposition sur les biens de la succession sans avoir accepté celle-ci ?

Principe retenu

Un héritier ne peut pas accomplir des actes de disposition sur les biens de la succession sans avoir accepté celle-ci. Tout acte accompli sur les fonds dépendant de la succession implique une volonté d'accepter celle-ci.

Faits clés

  • Mme [O] [H] a rédigé un testament désignant sa petite-fille [C] [V] comme légataire universelle.
  • M. [A] [V] est l'héritier réservataire de Mme [O] [H].
  • Mme [C] [V] a été déclarée judiciairement délaissée à l'égard de ses parents.
  • M. [A] [V] a débité le compte bancaire de sa mère pour alimenter le compte de sa fille.
  • La cour a confirmé l'autorisation donnée au mandataire successoral d'administrer la succession.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [C] [V] est née le [Date naissance 1] 2012 de l'union de M. [A] [V] et de Mme [X] [F]. Par jugement du 2 octobre 2018, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 15 octobre 2019, [C] [V] a été confiée au service de protection de l'enfance du Bas-Rhin, géré par la collectivité européenne d'Alsace. Depuis le 6 novembre 2020, elle est placée à la maison d'enfants à caractère social " la Providence " à [Localité 2]. Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré judiciairement délaissée [C] [V] à l'endroit de ses deux parents et a délégué totalement à M. le président de la collectivité européenne d'Alsace l'exercice de l'autorité parentale. Par un arrêté du 22 septembre 2021, elle a été admise en qualité de pupille de l'État. Mme [O] [H], grand-mère maternelle de [C] [V], est décédée le [Date décès 1] 2022 laissant pour lui succéder son fils unique, M. [A] [V], en qualité d'héritier réservataire. Mme [H] avait rédigé un testament aux termes duquel elle désignait sa petite-fille [C] [V], en qualité de légataire universel de son patrimoine. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2024, Mme [C] [V] représentée par son tuteur, le préfet du département du Bas-Rhin, a fait assigner M. [A] [V] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir la désignation de Me [N] [Q] [S], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral pour administrer la succession de Mme [O] [H] pour une durée de 6 mois, l'autoriser à obtenir la délivrance du legs de [C] [V], à effectuer tous les actes pour ce faire ainsi que tous les actes d'administration de la succession, l'autoriser à s'adjoindre toute personne compétente pour la réalisation des opérations tels qu'experts, commissaires de justice, avocats etc. mandatés par la préfète et condamner M. [V] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse a fait valoir que l'étude notariale en charge de la succession avait adressé deux courriers à M. [V] qui n'avait pas donné suite et que ce dernier avait entrepris des diligences pour tenter de percevoir des biens de la succession de sa mère. Elle a soutenu qu'aucune demande de délivrance du legs universel n'avait pu être engagée auprès de l'héritier réservataire du fait de l'inertie de ce dernier alors qu'une telle délivrance devait être obtenue pour que [C] acquière la qualité de successeur saisi lui valant reconnaissance de ses droits. M. [V] a conclu, in limine litis, à la nullité de l'assignation et à l'irrecevabilité de la demande du préfet du Bas-Rhin pour défaut d'intérêt et de qualité à agir. Il a également demandé, avant-dire droit, d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de communiquer le testament de Mme [H] et de surseoir à statuer au fond dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le juge de l'exécution de Strasbourg. Subsidiairement, sur le fond, il a demandé de débouter le préfet du Bas-Rhin de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de nullité de l'assignation, le défendeur a fait valoir que la demanderesse se fondait à tort sur les dispositions du code de procédure civile relatives aux procédures dans lesquelles la représentation par avocat n'était pas obligatoire alors qu'en matière de successions et de demande dont le montant est indéterminé, la représentation par avocat était obligatoire. Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir du préfet du Bas-Rhin, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande visant à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de communiquer le testament de [O] [H] L'article 1435 du code de procédure civile dispose que : " les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes, sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expéditions ou copies des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit ". L'article 132 du code de procédure civile énonce que : " la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée ". L'article 133 du code de procédure civile prévoit que " si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ". En l'espèce, l'existence d'un testament de [O] [H] désignant [C] [V] en qualité de légataire universelle est établie par un courriel adressé le 20 avril 2023 par la Scp Dreyfuss-Sellam, notaire en charge du règlement de la succession de [O] [H], à la collectivité européenne d'Alsace. Il incombe au notaire en charge du règlement de la succession de délivrer une copie du testament aux héritiers ou ayants droit en application des dispositions précitées de l'article 1435 du code de procédure civile. A cet égard, la cour relève que M. [V] ne justifie d'aucune démarche entreprise auprès du notaire afin d'obtenir communication du testament alors qu'il a été invité à prendre attache avec l'étude notariale par courrier recommandé réceptionné le 21 septembre 2023. C'est de manière pertinente que le premier juge a retenu que la demande tendant à enjoindre le préfet du Bas-Rhin de communiquer le testament de [O] [H] était mal orientée et, ce faisant, irrecevable. Au surplus, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le préfet du Bas-Rhin serait en possession du testament et qu'il refuserait de le communiquer dans les débats judiciaires en violation du principe du contradictoire. La décision déférée sera confirmée. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir du préfet du Bas-Rhin, ès qualités de tuteur de [C] [V] Selon l'article 31 du code de procédure civile, " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ". L'article 813-1 du code civil dispose que " le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ". En l'espèce, il est constant que le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 1er mars 2021, a déclaré judiciairement délaissée [C] [V] à l'endroit de ses deux parents et a délégué totalement au président de la collectivité européenne d'Alsace l'exercice de l'autorité parentale. Il est également établi que [C] [V] a été admise en qualité de pupille de l'État par un arrêté du 22 septembre 2021 et qu'elle relève depuis lors de la tutelle exercée par le préfet et le conseil de famille des pupilles de l'Etat. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'existence d'un testament de [O] [H] désignant [C] [V] en qualité de légataire universelle est établie par un courriel adressé le 20 avril 2023 par le notaire en charge du règlement de la succession à la collectivité européenne d'Alsace. M. [V] n'est donc pas fondé à soutenir qu'il serait le seul héritier de sa mère et qu'aucun tiers ne pourrait agir en désignation d'un mandataire successoral. Le préfet du Bas-Rhin, ès qualités de tuteur de [C] [V], justifie d'un intérêt et de la qualité à agir en vue de la désignation d'un mandataire successoral. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant. Sur la désignation du mandataire successoral Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. En l'espèce, il est démontré que M. [V] n'a pas donné suite aux sollicitations du notaire en charge de la succession de [O] [H], bloquant ainsi le règlement de la succession ouverte depuis le [Date décès 1] 2022. L'appelant, qui reconnaît avoir réceptionné un courrier du notaire le 21 septembre 2023, ne justifie pas avoir pris attache avec l'étude notariale afin de convenir d'un rendez-vous comme il y était invité et ne fournit aucune explication pertinente pour justifier son inertie, se contentant d'indiquer qu'il n'a jamais été sommé d'opter. L'inertie et la carence de M. [V] sont ainsi caractérisées. Par ailleurs, il résulte des pièces produites que M. [V] a ouvert un compte bancaire au nom de sa fille à la banque postale le 11 mai 2023 alors qu'il ne dispose plus de l'autorité parentale depuis le jugement de délaissement parental du 1er mars 2021. Un relevé d'opérations fait apparaître qu'un virement de 140 043,24 euros a été réalisé au crédit de ce compte depuis la banque [1] avec l'intitulé " succ [H] [P] France Atout P " et que des virements ont été réalisés au bénéfice de M. [A] [V] à partir de du compte de [C] [V]. Ces agissements traduisent une opposition d'intérêts entre héritiers. Les conditions de l'article 813-1 du code civil étant réunies, c'est à bon droit que le premier juge a désigné un mandataire successoral pour une durée d'un an, prorogeable si besoin par ordonnance. Sur les pouvoirs du mandataire successoral En vertu de l'article 813-4 du code civil, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral désigné en application de l'article 813-1 ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa, l'article 784 évoquant exclusivement des actes conservatoires et d'administration provisoire. Ce n'est qu'en cas d'acceptation d'un des héritiers que le juge qui désigne le mandataire successoral en application de l'article 813-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession, ce qui ne relève pas de l'administration provisoire, et peut l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. Selon l'article 782 du code civil, l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 janvier 2025, rectifiée par le jugement du 20 mars 2025, Y ajoutant, DEBOUTE M. [A] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [A] [V] à payer au préfet du Bas-Rhin, ès qualités de tuteur de Mme [C] [V], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [A] [V] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière, Le président,

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