PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l'ordonnance déférée SAUF en ce qu'elle a débouté M. [V] [L] et Mme [H] [E] de leur demande d'expertise judiciaire concernant la pompe à chaleur,
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant,
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire complémentaire,
COMMET pour y procéder M. [T] [X], [Adresse 4], [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Colmar avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à l'effet de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 1],
- prendre connaissance des différents documents techniques fournis par les parties,
- recueillir les explications des parties,
- décrire les différents désordres allégués par M. [V] [L] et Mme [H] [E] après avoir procédé à des mesures de niveaux de bruit générés par la pompe à chaleur installée par M. [C] [Q] et Mme [P] [M],
- dire si les bruits mesurés contreviennent aux éventuelles normes applicables qui seraient invoquées par les parties ou dont l'expert aurait autrement connaissance,
- en rechercher les causes et dire s'ils proviennent soit d'une erreur de conception ou de mise en oeuvre du matériel émetteur du bruit, ou de toute autre cause ; en cas de pluralité de causes, évaluer la part de chacune dans la réalisation du désordre et déterminer à quel intervenant chacune de ces causes est imputable,
- indiquer si des travaux sont nécessaires pour remédier aux éventuels désordres et réparer le préjudice qui en résulte, et dans l'affirmative les décrire et donner son avis sur leur coût,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices de tous ordres qui ont pu être subis,
- de manière générale, faire toutes constatations utiles quant à la solution du litige opposant les parties,
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples,
DIT que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport,
DIT que les parties devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
IMPARTIT à l'expert un délai de 4 mois, à compter de sa saisine, pour déposer son rapport en 4 exemplaires, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet,
DIT qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement,
DIT que M. [V] [L] et Mme [H] [E] devront consigner, sur la plate-forme numérique de la caisse des dépôts et des consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 11 mai 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'expert,
DIT que M. [V] [L] et Mme [H] [E] devront transmettre au greffe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Strasbourg dès sa réception, le récépissé de consignation,
DIT que l'expert devra établir, après la première réunion, un devis du montant prévisionnel de ses honoraires qu'il communiquera aux parties et au magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise, et que les parties devront alors faire savoir à l'expert et au juge chargé du contrôle si elles n'entendent pas poursuivre la mesure,
DIT qu'après achèvement de sa mission, l'expert devra faire parvenir aux parties copie de sa note d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la réception,
DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire,
CONFIE au juge chargé du contrôle du tribunal judiciaire de Strasbourg le contrôle de l'exécution de la présente expertise,
DEBOUTE M. [C] [Q] et Mme [P] [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Snc Maisons Claude Rizzon Alsace de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [C] [Q] et Mme [P] [M] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière, Le président,