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Cour d'appel, chambre 2 a, 10 avril 2026 — n° 25/00998

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un empiètement sur un fonds voisin et des nuisances sonores causées par des travaux de construction ?

Principe retenu

Le respect des limites de propriété est fondamental en droit de la propriété. En cas d'empiètement, le propriétaire lésé peut demander l'arrêt des travaux et une expertise pour évaluer les dommages. Les nuisances sonores doivent également être prises en compte dans l'évaluation des préjudices.

Faits clés

  • Acquisition d'une maison par M. [L] et Mme [E] à proximité de la parcelle de M. [Q] et Mme [M]
  • Travaux de construction sur la parcelle de M. [Q] et Mme [M] entraînant des nuisances sonores
  • Allégation d'empiètement de la maison des défendeurs sur le fonds des demandeurs
  • Demande d'expertise judiciaire pour évaluer les désordres et les nuisances
  • Assignation des défendeurs pour obtenir l'arrêt des travaux et des mesures conservatoires

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME l'ordonnance déférée SAUF en ce qu'elle a débouté M. [V] [L] et Mme [H] [E] de leur demande d'expertise judiciaire concernant la pompe à chaleur, Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant, ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire complémentaire, COMMET pour y procéder M. [T] [X], [Adresse 4], [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Colmar avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à l'effet de : - se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 1], - prendre connaissance des différents documents techniques fournis par les parties, - recueillir les explications des parties, - décrire les différents désordres allégués par M. [V] [L] et Mme [H] [E] après avoir procédé à des mesures de niveaux de bruit générés par la pompe à chaleur installée par M. [C] [Q] et Mme [P] [M], - dire si les bruits mesurés contreviennent aux éventuelles normes applicables qui seraient invoquées par les parties ou dont l'expert aurait autrement connaissance, - en rechercher les causes et dire s'ils proviennent soit d'une erreur de conception ou de mise en oeuvre du matériel émetteur du bruit, ou de toute autre cause ; en cas de pluralité de causes, évaluer la part de chacune dans la réalisation du désordre et déterminer à quel intervenant chacune de ces causes est imputable, - indiquer si des travaux sont nécessaires pour remédier aux éventuels désordres et réparer le préjudice qui en résulte, et dans l'affirmative les décrire et donner son avis sur leur coût, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices de tous ordres qui ont pu être subis, - de manière générale, faire toutes constatations utiles quant à la solution du litige opposant les parties, DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples, DIT que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport, DIT que les parties devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, IMPARTIT à l'expert un délai de 4 mois, à compter de sa saisine, pour déposer son rapport en 4 exemplaires, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet, DIT qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement, DIT que M. [V] [L] et Mme [H] [E] devront consigner, sur la plate-forme numérique de la caisse des dépôts et des consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 11 mai 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'expert, DIT que M. [V] [L] et Mme [H] [E] devront transmettre au greffe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Strasbourg dès sa réception, le récépissé de consignation, DIT que l'expert devra établir, après la première réunion, un devis du montant prévisionnel de ses honoraires qu'il communiquera aux parties et au magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise, et que les parties devront alors faire savoir à l'expert et au juge chargé du contrôle si elles n'entendent pas poursuivre la mesure, DIT qu'après achèvement de sa mission, l'expert devra faire parvenir aux parties copie de sa note d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la réception, DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire, CONFIE au juge chargé du contrôle du tribunal judiciaire de Strasbourg le contrôle de l'exécution de la présente expertise, DEBOUTE M. [C] [Q] et Mme [P] [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la Snc Maisons Claude Rizzon Alsace de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [C] [Q] et Mme [P] [M] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière, Le président,

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [V] [L] et Mme [H] [E] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 1] par l'intermédiaire de M. [C] [Q], agent immobilier. M. [Q] et Mme [P] [M] ont fait l'acquisition d'une parcelle contiguë à celle des consorts [L]-[E] en vue de la construction d'une maison d'habitation. Par actes d'huissier de justice délivrés le 27 mai 2021, M. [L] et Mme [E] ont fait assigner M. [Q] et Mme [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir : - ordonner l'arrêt immédiat des travaux sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard en raison du non-respect des règles de sécurité et des limites de propriété, - interdire aux requis et à leurs ouvriers de pénétrer sur le fonds leur appartenant sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, - désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert afin qu'il se prononce sur l'existence et la cause des désordres allégués, notamment sur l'empiètement et les nuisances sonores résultant de l'installation d'une pompe à chaleur, et qu'il chiffre le coût des travaux de remise en état. Ils ont fait valoir qu'une partie de la maison des défendeurs empiétait sur leur fonds, qu'un trou béant et dangereux avait été creusé en limite de propriété, que des terres avaient été subtilisées et qu'une pompe à chaleur était source de nuisances sonores anormales. Par acte délivré le 27 mai 2021, M. [Q] et Mme [M] ont fait assigner en intervention forcée la Snc Maisons Claude Rizzon Alsace. Par ordonnance du 4 novembre 2021, le juge a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. Par conclusions de reprise d'instance du 23 avril 2024, M. [L] et Mme [E] ont demandé au juge des référés de constater l'échec de la médiation et d'ordonner une expertise judiciaire. M. [Q] et Mme [M] ont conclu au rejet des demandes et, subsidiairement, à la condamnation des demandeurs à faire l'avance des frais d'expertise. Ils ont fait valoir qu'aucun empiètement n'était caractérisé, que les demandeurs avaient donné leur accord pour l'utilisation de la terre excavée pour la construction d'une piscine et que les nuisances sonores émanant de la pompe à chaleur n'étaient pas démontrées. La Snc Maisons Claude Rizzon Alsace ne s'est pas opposée à la mesure d'expertise, tous droits et moyens réservés. Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des référés a notamment : - ordonné une expertise de la maison d'habitation de M. [Q] et Mme [M] construite en limite de propriété de la parcelle de M. [L] et Mme [E] ainsi que du velux et des arbustes, - désigné en qualité d'expert M. [K] [G] ou M. [V] [D] avec pour mission de 1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l'acte de construire, 2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les [Adresse 1] à [Localité 1], les décrire, entendre tous sachants, 3°/ se prononcer sur l'existence d'un empiètement sur la parcelle de M. [L] et Mme [E] et le mesurer, 4°/ dire si la construction de M. [Q] et Mme [M] présente les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis, plus spécifiquement, dire si celle-ci empiète sur le fonds voisin appartenant à M. [L] et Mme [E], 5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent d'entrevoir un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec. Sur l'appel principal A l'appui de leur demande d'extension de la mission de l'expert, les appelants produisent un rapport du bureau d'études acoustiques Ingemansson France, daté du 22 février 2025, qui a mesuré l'impact sonore de la pompe à chaleur installée par M. [Q] et Mme [M]. Il résulte des conclusions de ce rapport que la pompe à chaleur est en infraction avec l'article R. 1336-5 du code de la santé publique qui prévoit qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. Le rapport précise que l'audibilité du fonctionnement de la pompe à chaleur est caractérisée tant à l'intérieur de l'habitation de M. et Mme [L] qu'à l'extérieur, que la gêne est avérée et qu'il existe un trouble anormal de voisinage. Les appelants justifient également de démarches entreprises auprès du maire de la commune de [Localité 1] en vue de faire constater les nuisances sonores et de leur assureur de protection juridique afin d'obtenir le déplacement de la pompe à chaleur. Au vu de l'avis technique délivré par un professionnel de l'acoustique et du différend persistant entre les parties sur l'existence de troubles sonores dépassant les troubles normaux de voisinage et susceptible de donner lieu à une action au fond, M. et Mme [L] justifient d'un motif légitime au soutien de leur demande de complément d'expertise Il y a donc lieu d'accueillir leur demande, à leurs frais avancés, dans les termes du dispositif ci-après. Sur l'appel incident Il résulte du rapport d'expertise contradictoire de l'assureur de protection juridique Saretec, établi contradictoirement le 19 janvier 2021, qu'un drain a été posé par M. [Q] en périphérie de sa construction et empiète sur la propriété [L]-[E]. L'expert précise que le retrait du drain a déjà été réalisé en partie. Par ailleurs, il résulte de cette expertise que les appelants ont demandé une vérification de l'implantation de la construction des consorts [Q]-[M], qui semble empiéter sur leur parcelle au niveau des fondations. Un procès-verbal de constat établi le 28 janvier 2020 par un huissier de justice corrobore la teneur du rapport d'expertise quant à la présence d'un drain empiétant sur la propriété des consorts [L]-[E]. Au de ces éléments concordants, M. et Mme [L] justifient d'un motif légitime au soutien de leur demande d'expertise visant à déterminer si la propriété des intimés empiète sur leur fonds. L'attestation établie le 3 juin 2021 par M. [F], géomètre expert, qui atteste que le contour du bâtiment relevé est intégralement situé sur la parcelle n° [Cadastre 1] ne permet pas d'écarter avec certitude l'existence d'un empiètement au regard notamment de son caractère laconique, de l'absence des consorts [L]-[E] lors du constat opéré et du fait que l'empiètement allégué concerne les fondations de la construction. S'agissant du drain et du rebouchage du trou, si les intimés affirment que les constatations résultant du constat d'huissier du 28 janvier 2021 ne sont plus d'actualité, la cour relève que les appelants le contestent et que les attestations et photographies produites par M. [Q] et Mme [M] ne sont pas suffisantes à l'établir. En ce qui concerne la mise en crépi du mur du garage, il s'agit d'une non-conformité au permis de construire, alléguée par M. [L] et Mme [E] dans leur assignation, l'ordonnance déférée qui donne une mission générale à l'expert consistant à dire si la construction des intimés présente des désordres, malfaçons et non-conformités, sera confirmée sur ce point. Enfin, les intimés affirment que les arbustes plantés par leur paysagiste sont situés à plus de 50 cm de la limite séparative et qu'ils font moins de deux mètres de haut. Cependant, comme l'a justement relevé par le premier juge, les photographies produites accompagnées des mesures prises par les appelants rendent crédibles leurs allégations sur le non-respect de la distance de 50 cm de la ligne séparative fixée par l'article 671 du code civil. Par conséquent, l'ordonnance déféré sera également confirmée sur ce point. Sur les dépens et les frais de procédure S'agissant d'une mesure d'instruction dans l'intérêt des consorts [L]-[E], la condamnation aux dépens en première instance sera confirmée. En revanche, les dépens d'appel seront mis à la charge des intimés qui succombent. L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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