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Cour d'appel, chambre 2 a, 10 avril 2026 — n° 25/00926

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [F] ont-ils qualité à agir pour demander la suppression d'un empiétement sur les parties communes de la copropriété ?

Principe retenu

Les propriétaires d'un bien immobilier doivent avoir qualité à agir pour défendre leurs droits sur les parties communes. En l'absence de qualité à agir, les demandes peuvent être déclarées irrecevables.

Faits clés

  • Les époux [F] sont propriétaires d'un appartement dans une copropriété.
  • Mme [U] est propriétaire d'une parcelle mitoyenne.
  • Les époux [F] ont engagé une procédure pour faire cesser un empiétement sur les parties communes.
  • Le juge de la mise en état a rejeté leur demande d'expertise.
  • La barrière contestée est installée exclusivement sur le fonds de Mme [U].

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : INFIRME l'ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [U], Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE M. [E] [F] et Mme [K] [N] épouse [F] irrecevables en leur demande pour défaut de qualité à agir, CONDAMNE M. [E] [F] et Mme [K] [N] épouse [F] in solidum aux dépens de l'appel, CONDAMNE M. [E] [F] et Mme [K] [N] épouse [F] à payer in solidum Mme [W] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [F] et Mme [K] [N] épouse [F] (ci-après les époux [F]) sont propriétaires d'un appartement au sein de la copropriété résidence [Adresse 1] à [Localité 4] (68), cadastrée section AV n°[Cadastre 1]. Mme [W] [U] est propriétaire de la parcelle mitoyenne cadastrée section AV n°[Cadastre 2]. Invoquant un empiétement sur les parties communes de la copropriété, les époux [F] ont engagé une procédure de conciliation à l'encontre de Mme [U] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Mulhouse, laquelle n'a pas abouti. Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, les époux [F] ont fait assigner Mme [U] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins notamment : - de lui enjoindre, sous astreinte, de supprimer l'empiétement sur le fonds de la copropriété, - de voir prononcer la création d'une servitude de passage sur le fonds appartenant à Mme [U] au profit du fonds appartenant à la copropriété, - de lui enjoindre, sous astreinte, de supprimer la barrière automatique installée sur son fonds. Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL Christelle Clauss Immobilier, a été appelée en déclaration de jugement commun. Les deux instances ont été jointes par mention au dossier du juge de la mise en état. Par conclusions distinctes, notifiées le 20 mars 2023, les époux [F] ont saisi le juge de la mise en état, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Selon ordonnance rendue le 16 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [U], - rejeté la demande d'expertise formée par M. [F] et Mme [N] épouse [F], - rejeté la demande formée par Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique en date du 6 mars 2025, - dit que Me Schott, conseil de M. et Mme [F], devra conclure avant la date de ladite audience, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, le premier juge a relevé que : - un copropriétaire, propriétaire indivis d'une quote-part des parties communes, peut demander la cessation d'une atteinte portée aux parties communes sans avoir à justifier d'un intérêt personnel lorsque l'atteinte est imputable à l'un des copropriétaires et sous réserve de justifier d'un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif lorsque l'atteinte est portée par un tiers à la copropriété, - les époux [F], qui agissaient à l'encontre d'un tiers, alléguaient un préjudice personnel, à savoir qu'ils étaient empêchés d'accéder à leur lot et notamment de stationner leur véhicule, - le syndicat des copropriétaires, attrait à la cause, avait nécessairement été informé de la procédure. Pour rejeter la demande d'expertise, le juge de la mise en état a relevé qu'aucun des éléments produits par les époux [F] n'était susceptible de corroborer l'empiétement allégué, alors que Mme [U] précisait que la barrière automatique avait été installée sur son terrain. Il a en outre rappelé que les mesures d'instruction ne pouvaient être ordonnées pour pallier la carence des parties dans la charge de la preuve. Le 18 février 2025, les époux [F] ont interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique, en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise. Par ordonnance du 2 décembre 2025, la présidente de chambre chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 6 février 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 7 octobre 2025, les époux [F] demandent à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [F] Selon l'article 31 du code de procédure civile, 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. L'article 32 précise qu' 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'. Par ailleurs, l'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis permet à chaque copropriétaire d'agir seul en justice concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d'en informer le syndic. La jurisprudence a précisé que le copropriétaire est également recevable dans son action individuelle motivée par une atteinte portée aux parties communes, dès lors que cette atteinte s'accompagne d'une entrave dans la jouissance ou dans la propriété de ses parties privatives. Toutefois, le copropriétaire ne peut agir seul contre les tiers autres que les copropriétaires, portant atteinte aux parties communes sans démontrer un préjudice personnel (Cass. 3e civ., 22 sept. 2004, n° 03-12.066). En l'espèce, les époux [F] sollicitent la condamnation de Mme [U], tiers autre que copropriétaire, à supprimer l'empiétement imputable à cette dernière sur le fonds de la copropriété ainsi que la barrière automatique installée sur son fonds. Ils demandent également la création d'une servitude de passage sur le fonds de l'intimée, au profit du fonds appartenant à la copropriété. Il résulte de l'examen des pièces produites et notamment de l'extrait cadastral et des photographies que la parcelle appartenant à Mme [U] dispose d'un accès à la voie publique qui longe l'immeuble appartenant à la copropriété. Il n'est en outre pas contesté que la bande de terrain appartenant à la copropriété et située à l'arrière de l'immeuble est accessible uniquement par l'intérieur de l'immeuble ou par la parcelle appartenant à Mme [U]. Les époux [F] soutiennent que l'enrobé posé par Mme [U] sur son fonds empiète sur le fonds de la copropriété, et plus précisément sur la bande de terrain située à l'arrière de l'immeuble, les empêchant de stationner à cet endroit. Toutefois, et sans examiner l'existence d'un empiétement s'agissant d'une question relevant d'un examen au fond, la cour observe qu'il n'existe en l'état aucun accès pour un véhicule entre la voie publique et la bande de terrain sur laquelle les époux [F] invoquent une possibilité de stationnement, à l'exception du passage sur la parcelle appartenant à Mme [U]. En outre, il n'existe en l'état aucune possibilité de stationnement sur cette bande de terrain occupée par des bacs à fleurs en béton, dont il n'est pas établi que la copropriété projette de les enlever. Dans ces conditions, les époux [F] ne justifient pas d'un préjudice personnel actuel résultant d'une atteinte par Mme [U] aux parties communes de la copropriété. Ils seront par conséquent déclarés irrecevables en leur demande pour défaut de qualité à agir. S'agissant de la demande de création d'une servitude de passage sur le fonds de Mme [U] au profit du fonds de la copropriété, la cour relève qu'elle ne repose sur aucune atteinte aux parties communes de la copropriété ni aux lots appartenant aux époux [F], mais consiste en la création d'un droit au profit de la copropriété, au titre duquel les appelants n'ont pas qualité à agir seuls. Enfin, il n'est pas contesté que la barrière dont les appelants sollicitent la suppression est installée exclusivement sur le fonds de Mme [U], sans qu'il ne soit établi qu'elle porte atteinte aux parties communes de la copropriété ni aux lots appartenant aux époux [F], par conséquent dépourvus de qualité à agir. L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [U]. A hauteur de cour, les époux [F] seront déclaré irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir. Sur les dépens et les frais de procédure Le dispositif des conclusions des époux [F] ne saisit la cour d'aucune demande d'infirmation des dispositions de l'ordonnance relative aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que ces chefs de l'ordonnance ne sont pas dévolus à la cour. Les époux [F] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés in solidum à payer à Mme [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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