Cour d'appel, chambre 2 a, 10 avril 2026 — n° 24/03591
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Allianz Iard peut-elle refuser sa garantie en raison de la tardiveté de la déclaration de sinistre ?
Principe retenu
L'assureur peut refuser sa garantie si la déclaration de sinistre est faite tardivement, sauf si le souscripteur justifie d'une cause légitime pour ce retard.
Faits clés
- Les consorts [M] ont acquis un appartement en l'état futur d'achèvement.
- La société Archicub a été l'architecte de l'opération immobilière.
- Des dysfonctionnements de l'installation de chauffage ont été signalés par les consorts [M].
- La société Allianz Iard a refusé sa garantie en raison de la tardiveté de la déclaration de sinistre.
- L'appelante a été mise hors de cause concernant la société Amlin Insurance S.E.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/1152 et 24/3591, et
DIT qu'elles se poursuivront sous le seul n° 24/3591 ;
INFIRME, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'elle a dit que la société MS Amlin Insurance S.E sera partie à l'expertise en sa qualité d'assurance de la société Hora ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
MET hors de cause la société MS Amlin Insurance S.E ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à supporter les dépens de l'appel dirigé à son encontre ;
CONDAMNE pour le surplus chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d'appel ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [J] [M] (ci-après les consorts [M]) ont acquis auprès de la SCCV [Adresse 7], en l'état futur d'achèvement, un appartement, sis [Adresse 10] à [Localité 2]. La société Archicub, assurée auprès de la CAMBTP, est intervenue à l'opération en qualité d'architecte.
La société Technichauffe, assurée auprès de la CAMBTP, s'est vue confier le lot chauffage et la société Hora est intervenue en qualité de fabricant et fournisseur des pompes à chaleur installées.
Dans la perspective de cette opération immobilière, la SCCV [Adresse 7] a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage, une police d'assurance constructeur non réalisateur (CNR) et une police d'assurance de responsabilité civile de maître d'ouvrage (RCMO) auprès de la société Allianz Iard.
Suivant déclaration de sinistre adressée à la société Allianz Iard le 16 mars 2022, les consorts [M] ont fait état de dysfonctionnements de l'installation de chauffage de l'immeuble considéré.
Par courrier du 20 décembre 2022, la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage, a refusé sa garantie en raison de la tardiveté de la déclaration de sinistre, régularisée en 2022, pour des dysfonctionnements constatés fin 2014.
Par actes délivrés les 4 et 11 octobre 2023, Mme [F] [M] née [L], Mme [G] [M] et M. [J] [M] ont fait assigner la société Allianz Iard, la SAS Archicub, la SARL Technichauffe, la CAMBTP et la SCCV [Adresse 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour faire désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert selon la mission dont ils précisaient les termes, afin notamment de déterminer l'origine de l'absence de chauffage de l'appartement D1 lot n°7 situé [Adresse 10] à Strasbourg.
Par actes délivrés le 19 décembre 2023, la société Allianz Iard a fait assigner la SA Tokio [S] [Q] Insurance Limited, prise en sa succursale, établissement commercial Tokio [S] [Q] Insurance Limited, et la société européenne de droit anglais Amlin Insurance S.E. devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir la jonction de cette procédure avec celle initiée par Mme [F] [M] née [L], Mme [G] [M] et M. [J] [M] et extension de la mission d'expertise à la société Tokio [S] [Q] Insurance Limited et à la société Amlin Insurance S.E., assureur de la société Hora, fabricant et fournisseur du matériel de chauffage à la société Technichauffe, qui l'a mis en oeuvre.
Selon ordonnance rendue le 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/1689 et RG 23/1312 sous ce seul numéro,
- rejeté la demande de la SA Allianz Iard tendant à voir déclarer l'action de Mme [X] [M], ès qualité d'usufruitière, irrecevable,
- rejeté la demande de la SA Allianz Iard tendant à voir déclarer irrecevable l'action des consorts [M] à son égard en sa qualité d'assureur responsabilité du maître de l'ouvrage,
- mis hors de cause la SA Allianz Iard, es qualité d'assureur responsabilité professionnelle fabricant de la société Hora,
- mis hors de cause la SA Tokio [S] Europe venant aux droits de la SA Tokio [S] [Q] Insurance Limited,
- dit que la société Ms Amlin Insurance S.E. sera partie à l'expertise en sa qualité d'assurance de la société Hora,
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent tous droits et moyens des parties réservés,
- ordonné une expertise de l'installation du chauffage mise en place dans l'appartement (D1 lot n°7) des consorts [M], situé [Adresse 11] à [Localité 6],
- commis pour y procéder M. [W] [B] ou à défaut M. [T] [N], en précisant la mission,
- dit que Mme [F] [M] née [L], Mme [G] [M] et M. [J] [M] verseront une consignation de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 31 octobre 2024,
- rejeté les demandes faites par toutes les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la jonction
Il résulte de l'article 367 que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/1152 et 24/3591 concernent l'appel de la même décision et l'appelante forme les mêmes demandes dans les deux dossiers.
Dès lors, et dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner au préalable la jonction des instances engagées devant la présente juridiction et enregistrées sous les numéros RG 25/1152 et 24/3591, et de dire qu'elles se poursuivront sous le seul n° 24/3591.
Sur la mise hors de cause de la société Amlin
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher les faits nécessaires à la solution d'un litige. Ce texte n'exige pas l'absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec.
Sans remettre en cause l'expertise ordonnée par le premier juge, la société Amlin sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit qu'elle sera partie à l'expertise en sa qualité d'assureur de la société Hora.
Il n'est pas contesté que les pompes à chaleur de l'ensemble immobilier, dans lequel les consorts [M] ont acquis un appartement en l'état futur d'achèvement, ont été acquises par la société Technichauffe auprès de la société Hora, assurée auprès de la société Tokio [S] [Q] du 1er juillet 2014 au 31 mai 2017 - et mise hors de cause par le premier juge - puis par la société Amlin du 1er juin 2017 au 6 juillet 2018.
Le premier juge, sans être critiqué, a relevé que la réception de l'installation de chauffage serait intervenue le 19 juin 2015 et qu'une déclaration de sinistre aurait eu lieu le 16 mai 2022 entre les mains de l'assureur dommages-ouvrage Allianz Iard.
Seules les conditions particulières du contrat n° F100.621 ont été produites et il en résulte que la société CB Managment a été assurée auprès de la société Amlin, à effet du 1er juin 2017. Elles précisent en outre que les 'conditions générales ont été librement débattues et aménagées dans les présentes conditions particulières, négociées et rédigées conjointement par les parties puis formalisées par l'Assureur', de sorte qu'il convient de s'y référer s'agissant des conditions spécifiquement convenues entre les parties. Selon l'article 1' l'assuré est le souscripteur et ses holdings, sous holdings, filiales, sous-filiales, sociétés affiliées et sociétés soeurs de droit français (...) et ce qu'elle soient actuelles ou futures, tout ceci dans le cadre des activités ci-après définies (à titre indicatif, sont ainsi assurées les sociétés suivantes : HORA, ILO, ICBE, KRAY, HORFIN) '.
Selon l'article II - durée de la garantie - des conditions particulières, 'la garantie est déclenchée par la réclamation. Elle couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de cinq ans après sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement du fait dommageable.'
Si l'avenant de résiliation de la police N°F100 621 au 6 juillet 2018 n'est pas signé par l'assuré, il est également produit la lettre de résiliation, adressée en recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2018 par la société CB Managment à la société Amlin à effet du 6 juillet 2018.
Or, la société Amlin a été assignée par acte délivré le 19 décembre 2023, soit au delà du délai de cinq ans commençant à courir après la résiliation de la police en date du 6 juillet 2018 et pendant lequel elle était susceptible d'être tenue au titre de la garantie subséquente dans les conditions ci-dessus rappelées, sans qu'il ne soit justifié ni fait état d'une réclamation antérieure.
Dans ces conditions, l'action susceptible d'être dirigée contre la société Amlin en sa qualité d'assureur de la société Hora apparaît manifestement vouée à l'échec et justifie que l'appelante soit mise hors de cause, l'ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les chefs de jugements relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens ne sont pas dévolus à la cour puisqu'ils ne sont pas critiqués dans les déclarations d'appel et que la dévolution n'a pas été modifiée par les premières conclusions d'appel, de sorte que la cour n'a pas à les réformer.
La société Allianz Iard, à l'origine de la mise en cause de la société Amlin, sera condamnée à supporter les dépens de l'appel dirigée contre elle.
Pour le surplus, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Les éléments de l'espèce justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
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