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Cour d'appel, 1ère présidence taxes, 7 avril 2026 — n° 25/00018

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de contestation des honoraires d'un avocat ?

Principe retenu

Le recours contre la décision du Bâtonnier concernant les honoraires d'avocat est recevable si formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision. La compétence du Bâtonnier pour statuer sur les honoraires est également rappelée.

Faits clés

  • M. [R] [Z] a contesté les honoraires fixés par le Bâtonnier
  • Une convention d'honoraires a été signée le 1er mars 2023
  • Le montant des honoraires a été fixé à 5 388,52 euros TTC
  • M. [R] [Z] a formé son recours le 25 juillet 2025
  • Le recours a été déclaré recevable par la cour

Articles cités

article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 article 175 alinéa 1er du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 article 177 du décret du 27 novembre 1991

Dispositif

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens, à l'exception des dépens d'exécution forcée qui seront à la charge de M. [R] [Z] en l'absence d'exécution volontaire. DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi prononcé le sept Avril deux mille vingt six par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE - Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR, - copie pour information au BOA de [Localité 4], - retour des pièces aux parties à Me Forquin et M. [Z], - Formule exécutoire à la SELARL LEGIS'ALP AVOCATS. La greffière

Exposé du litige

''' Exposé du litige M. [R] [Z] a confié la défense de ses intérêts à Me Céline Vercueil, avocate au sein de la SELARL LEGIS'ALP, dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville. Une convention d'honoraires a été signée le 1er mars 2023. Saisi par Me [Y] [J], en qualité de représentante de la SELARL LEGIS'ALP, aux fins de fixation de ses honoraires, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bonneville a, suivant ordonnance rendue le 11 juin 2025, fixé à la somme de 5 388,52 euros TTC le montant des honoraires de la SELARL LEGIS'ALP, dit que la somme de 2 692,12 euros TTC reste à lui devoir et ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans la limite de 1 500 euros. Par lettre recommandée transmise le 25 juillet 2025, M. [R] [Z] a contesté, devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry, la décision du Bâtonnier. L'affaire a été appelée à l'audience du 06 janvier 2026. M. [R] [Z], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, sollicite l'infirmation de l'ordonnance de taxe et la réduction des honoraires à de plus justes proportions. Au soutien de ses prétentions, il reproche au bâtonnier d'avoir rendu une ordonnance de taxe alors que le délai prorogé de 4 mois dont il disposait pour statuer avait expiré. Il ajoute qu'il n'a pas pu répondre à la demande d'observations formulée par le Bâtonnier en ce qu'elle lui a été adressée à son ancienne adresse. Il estime par ailleurs que la troisième demande de provision lui a été adressée par Me [N] [B] le lendemain de l'audience, sans mention des diligences à venir et sans validation de sa part en amont, et qu'elle concernait seulement la rédaction d'un second projet de conclusions. Il ajoute que Me [N] [B] ne l'a pas tenu informé de l'évolution du montant de ses honoraires. Me [Y] [J], en qualité de représentante de la SELARL LEGIS'ALP, sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe. Elle fait valoir que Me [N] [B] a informé M. [R] [Z] de l'absence d'obligations de répondre aux dernières pièces et conclusions déposées par la partie adverse, que cependant elle a exposé les arguments en faveur d'une telle réponse et que postérieurement à l'audience de plaidoiries, M. [R] [Z] a remercié Me [N] [B] pour ses services et lui a indiqué être satisfait.

Motivations de la décision

SUR CE, 1. Sur la recevabilité du recours Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée. L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été signifiée le 23 juillet 2025 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 25 juillet 2025. Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable. 1. Sur la contestation de la décision déférée 1.1. sur la compétence du Bâtonnier : Aux termes de l'article 175 alinéa 1er du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Selon l'alinéa 4 du même article, le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa. Il est admis qu'à l'issue du délai de quatre mois, le cas échéant, prorogé une fois pour la même durée, dont dispose le bâtonnier pour statuer, celui-ci est dessaisi de la réclamation portée devant lui et que l'ordonnance rendue à l'expiration de ce délai est nulle (Civ. 1ère, 04 févr. 1997 n° 95.12-807). En l'espèce, par courrier transmis le 27 novembre 2023, M. [R] [Z] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bonneville aux fins de fixation des honoraires de la SELARL LEGIS'ALP. Par ordonnance du 18 mars 2024, le Bâtonnier a prorogé, pour la même durée, le délai de 4 mois dont il disposait pour statuer sur ladite demande. Il convient de constater qu'il n'a rendu aucune ordonnance et qu'il n'a pas statué sur la demande de M. [R] [Z]. En revanche, par requête du 13 février 2025, Me [Y] [J], en qualité de représentante de la SELARL LEGIS'ALP, a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bonneville aux fins de fixation de ses honoraires, qui a rendu une ordonnance le 11 juin 2025, soit dans le délai de 4 mois qui lui incombait pour statuer. Il s'ensuit que le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bonneville n'était pas dessaisi de la demande de fixation des honoraires de la SELARL LEGIS'ALP formulée par Me [Y] [J], lorsqu'il a statué sur celle-ci et qu'il était ainsi compétent. 1.2. Sur le respect du contradictoire : Aux termes de l'article 277 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret. Ainsi, le bâtonnier se doit de respecter l'article 16 du code de procédure civile et faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l'espèce, le bâtonnier a sollicité les observations de M. [R] [Z] par courrier transmis à une adresse qui n'était plus la sienne. Pour autant, il ne peut être reproché au bâtonnier le changement d'adresse de M. [R] [Z]. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Dès lors, il s'opère dévolution de l'entier litige et le premier président statue sur le fond dans le respect du contradictoire ; les parties ont été en capacité d'échanger leurs écritures et de plaider à l'audience du 6 janvier 2026. 1.3. Sur les honoraires dûs à la SELARL LEGIS'ALP À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au premier président, juge de l'honoraire, d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard ; seule une action en responsabilité ou une action devant le conseil de l'ordre pouvant être engagée. Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, le 1er mars 2023, les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de base d'un montant de 200 euros HT, soit 240 euros TTC, outre un honoraire 'd'urgence', à savoir pour « toute rédaction d'un acte en urgence caractérisée par les circonstances de fait ou de droit du dossier et après concertation préalable entre le client et l'avocat pour la rédaction dudit acte' à un taux majoré de 250 euros HT ». En conséquence, il convient d'appliquer ces taux horaires. S'agissant des diligences, la convention d'honoraires du 1er mars 2023 prévoit que « des factures seront adressées au client au fur et à mesure de l'avancement du dossier. L'avocat facturera ses diligences au moyen de provisions. Une facture récapitulative pourra être sollicitée à tout moment par demande expresse du client et sera émise en tout état de cause à la fin du dossier. La facture est due, dès son émission. Son paiement conditionne l'exécution des diligences de l'avocat. L'avocat ne débutera ses diligences qu'après avoir reçu le règlement d'une première provision ». Me [N] [B] a émis plusieurs demandes de provision : - le 23 février 2023, une demande de provision n° 20233155, d'un montant de 642 euros HT,(dont 42 euros de provision sur frais de gestion), soit 770,40 TTC, dont M. [R] [Z] s'est acquitté, - le 12 septembre 2023, une demande de provision complémentaire n° 20233782, d'un montant de 1 605 euros HT (dont 105 euros de frais de gestion), soit 1 926 euros TTC, dont M. [R] [Z] s'est acquitté, avec un courrier d'accompagnement du même jour et le projet de conclusions établi à partir des éléments communiqués et prévoyant un rendez-vous téléphonique en vue de l'audience prévue le 26 septembre 2026, - le 27 septembre 2023, une demande de provision complémentaire n°20233827 d'un montant de 1926 euros HT(dont 126 euros de frais de gestion), soit 2311,20 euros TTC, constestée par M. [R] [Z]. LEGIS ALP a émis une facture récapitulative et définitive le 23 juillet 2024 d'un montant de 4 490,43 euros HT, (donte 293,76 euros HT de frais de gestion), soit 5388,52 euros TTC, sur laquelle le solde à régler était de 2692,12 euros TTC. M. [R] [Z] conteste la demande de provision complémentaire du 27 septembre 2023, liée au deuxième jeu de conclusions. Il résulte des pièces communiquées qu'entre le 12 septembre, date de la demande de provision complémentaire non contestée et l'audience du 26 septembre : - le 19 septembre 2023, Me [N] [B] a informé M. [R] [Z] avoir transmis ses conclusions et notifié de nouvelles pièces,
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