Cour d'appel, 1ère chambre, 10 avril 2026 — n° 25/00667
Synthèse de la décision
Question juridique
La SA Banque populaire Bourgogne Franche-Comté peut-elle obtenir le remboursement d'un crédit personnel malgré le débouté en première instance ?
Principe retenu
Le prêteur doit prouver la validité de son contrat et la réalité des sommes dues pour obtenir le remboursement d'un crédit. En l'absence de preuve suffisante, la demande de remboursement peut être rejetée.
Faits clés
- M. [S] a souscrit un crédit personnel de 16.000 euros le 16 décembre 2021.
- La SA Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a assigné M. [S] en paiement de 13.858,61 euros pour échéances impayées.
- Le juge des contentieux de la protection a débouté la banque de sa demande en première instance.
- La banque n'a pas produit de preuve suffisante pour justifier sa demande.
- La cour a infirmé partiellement le jugement en condamnant M. [S] à rembourser 12.945,75 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SA Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande en paiement de la somme de 950,85 euros au titre de l'indemnité de 8 % formulée à l'encontre de M. [I] [S], de sa demande en paiement de la somme de 12.945,75 euros pour enrichissement injustifié formulée à l'encontre de M. [I] [S] et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la déchéance totale de la SA Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de son droit aux intérêts contractuels,
CONDAMNE M. [I] [S] à payer à la SA Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 12.945,75 euros en remboursement du crédit personnel du 16 décembre 2021, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 7 septembre 2023,
CONDAMNE M. [I] [S] aux dépens de première instance et d'appel,
DÉBOUTE la SA Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
S. MAGIS O. CLEMENT
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Exposé du litige
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la SA Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a assigné M. [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en paiement de la somme de 13.858,61 euros en remboursement d'un crédit personnel d'un montant de 16.000 euros souscrit le 16 décembre 2021, outre la somme de 950,85 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %.
M. [S] n'a pas comparu ni été représenté en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' débouté la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande en paiement de la somme de 13.858,61 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû concernant le prêt du 16 décembre 2021 portant sur la somme de 16.000 euros formulée à l'encontre de M. [S],
' débouté la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande en paiement de la somme de 950,85 euros au titre de l'indemnité de 8 % formulée à l'encontre de M. [S],
' débouté la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande en paiement de la somme de 12.945,75 euros pour enrichissement injustifié formulée à l'encontre de M. [S],
' débouté la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté du surplus de ses demandes,
' rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
' débouté la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens.
Le premier juge a retenu que le prêteur, qui ne produisait ni fichier de preuve, ni certificat de fiabilité du prestataire de signature électronique, ne pouvait se prévaloir de la présomption de fiabilité attachée à cette signature. Il a constaté par ailleurs qu'il ne produisait pas de justificatif de virement au profit de M. [S] de la somme empruntée.
Par déclaration en date du 26 juin 2025, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026 et signifiées à l'intimé par procès-verbal de recherches infructueuses du même jour, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
' condamner M. [S] au paiement de la somme de 13 858,61 euros, augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu'au parfait règlement,
' condamner M. [S] au paiement de la somme de 950,85 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation de 8 %, augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu'au parfait règlement,
' subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [S] au paiement de la somme de 13 858,61 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû, ainsi qu'au paiement de la somme de 950,85 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement,
' déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit,
' subsidiairement, condamner M. [S] au paiement de la somme de 12 945,75 euros (montant du capital emprunté déduction faite des règlements effectués),
' condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Bien que dûment cité, M. [S] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Motivations de la décision
SUR CE
Sur la preuve de la conclusion du contrat
Selon l'article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 1359, alinéa 1, du même code dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l'article 1367, alinéa 2, du même code, lorsque la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L'article 1er du décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
En l'espèce, la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté fait grief au jugement entrepris de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 13.858,61 euros et 950,85 euros formulées à l'encontre de M. [S].
Elle prétend lui avoir consenti un crédit personnel en date du 16 décembre 2021 portant sur la somme de 16.000 euros remboursable en une mensualité de 262,55 euros et 71 mensualités de 246,62 euros au taux débiteur fixe de 3,50 %.
Au soutien de sa demande, elle produit une offre de contrat de crédit personnel datée du 16 décembre 2021, valable jusqu'au 17 janvier 2022, d'un montant de 16.000 euros (n° dossier : FFI125799639), qui mentionne en page 4/5 : « je soussigné(e) [S] [I] déclare accepter la présente offre de contrat de crédit » puis « signé électroniquement le : 16/12/2021 M. [I] [S] » dans la case de signature réservée à l'emprunteur.
Afin de justifier que cette offre de contrat de crédit a été signée électroniquement par M. [S], la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté verse notamment à la procédure les pièces suivantes :
' un document intitulé « chronologie de la transaction » dont il résulte que M. [S] a signé un document intitulé « document07 | offre de contrat de crédit | offre de contrat de crédit » le 16 décembre 2021 à 07:47:16,
' des captures d'écran d'une fenêtre informatique nommée « propriétés de la signature » et d'une autre fenêtre informatique nommée « informations détaillées sur les certificats » relative à une signature électronique de M. [S] le 16 décembre 2021,
' un certificat de conformité établi par l'organisme certificateur LSTI au profit du prestataire de service de certification électronique Certinomis, portant sur la période comprise entre le 12 février 2021 et le 11 février 2023.
Le document « chronologie de transaction » valant fichier de preuve de signature électronique ne contient toutefois aucune référence de contrat permettant de le rattacher au contrat litigieux, de sorte que la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté ne justifie pas d'un procédé mettant en 'uvre une signature électronique qualifiée pour le contrat litigieux.
Dans ces circonstances, il convient de rechercher s'il existe des éléments extrinsèques susceptibles de conforter le document portant offre de contrat de prêt, qui ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit.
La Banque populaire Bourgogne Franche-Comté produit à cet effet :
' la carte nationale d'identité de M. [S], un avis d'impôt sur les revenus, deux bulletins de paie et une facture de téléphonie mobile, qui sont des documents standard demandés lors de la conclusion d'un contrat de prêt et ne peuvent lui avoir été remis que par l'emprunteur,
' un relevé du compte chèques de M. [S] édité le 3 janvier 2022, dont il résulte qu'un virement SEPA de 15.960 euros (correspondant au capital emprunté de 16.000 euros, déduction faite des frais de dossier de 40 euros) a été effectué à son crédit par « BPCE financement » le 24 décembre 2021,
' un historique des règlements qui fait apparaître que M. [S] a été prélevé avec succès de plusieurs échéances mensuelles d'un montant compris entre 246,62 euros et 262,55 euros à compter du 4 février 2022.
Sur la base de ces pièces complémentaires, qui apportent la preuve tant de la remise de fonds que du commencement d'exécution de l'obligation de remboursement par M. [S], il y a lieu de retenir qu'un contrat de crédit a bien été conclu entre les parties le 16 décembre 2021 pour un montant de 16.000 euros.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.
L'article L. 341-1, alinéa 1, du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; un document émanant de la seule banque, même renseigné des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit et du numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 7 juin 2023, no 22-15.552).
En l'espèce, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté soutient avoir remis la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne (FIPEN) à M. [S] préalablement à la signature du contrat. Elle fait observer que l'emprunteur a expressément reconnu aux termes de l'offre préalable de prêt rester en possession d'un exemplaire de cette fiche.
Si le contrat de crédit, en sa page 4/5, mentionne que M.
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