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Cour d'appel, 1ère chambre, 10 avril 2026 — n° 25/00487

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du cautionnement solidaire en cas de défaillance de la société emprunteuse ?

Principe retenu

Le cautionnement solidaire engage le garant à payer la dette en cas de défaillance de l'emprunteur. La créance de la banque sur la société et sur la caution est confirmée, même en cas de procédure de redressement judiciaire.

Faits clés

  • La banque a consenti un prêt de 320'000 € à la SARL HS2M PARTICIPATIONS.
  • Monsieur [O] [P] s'est porté caution solidaire pour un montant de 208'000 €.
  • La SARL HS2M n'a pas honoré les échéances du prêt, entraînant la déchéance du terme.
  • Un second prêt de 47'500 € a également été consenti, avec un cautionnement de 61'750 € par M. [O] [P].
  • La banque a assigné la SARL HS2M et M. [O] [P] pour recouvrer les sommes dues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme le jugement en date du 11 janvier 2023 du tribunal de commerce de Châteauroux en son principe, Y ajoutant, compte-tenu de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL HS2M PARTICIPATIONS ; - Fixe la créance de la SA BANQUE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au passif de la SARL HS2M PARTICIPATIONS aux sommes de : 114.718,66 € au titre du prêt du 18 décembre 2013 et 31.333,82 € au titre du prêt du 9 décembre 2016, - Condamne M. [O] [P], pris en sa qualité de caution, solidairement avec la SARL HS2M PARTICIPATIONS à payer à la Banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de : 56.159,19 € au titre du cautionnement consenti le 20 décembre 2013, sans que le principal ne produise d'intérêts. 30.815,71 € au titre du cautionnement consenti le 5 décembre 2016 sans que le principal ne produise d'intérêts. - Fixe la créance de la SA BANQUE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au passif de la SARL HS2M PARTICIPATIONS au titre de ses frais irrépétibles à la somme de 1.500 €. - Condamne M. [O] [P], à payer à la Banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles. - Passe les dépens de la procédure en frais privilégiés de redressement judiciaire. L'arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président, et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président de chambre V.SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Exposé du litige

*************** EXPOSÉ DU LITIGE La banque [L] consentait à la SARL Holding HS2M PARTICIPATIONS le 18 décembre 2013 un prêt d'un montant de 320'000 €, remboursable en 7 annuités de 52'236,63 €, et destiné à l'acquisition des parts sociales de la SARL PATUREAU de MIRAND COURTAGE (PMC). Monsieur [O] [P] se portait caution solidaire du prêt à hauteur de 208'000 € le 20 décembre 2013, en sa qualité de personne physique, mais aussi de gérant et associé de la SARL HS2M. Par ailleurs, un prêt de 47'500 € était consenti par la même banque le 9 décembre 2016 destiné au rachat d'un prêt professionnel souscrit auprès de la Caisse d'Epargne. Il était remboursable en 78 mensualités de 644,71 € et [O] [P] se portait aussi caution le 5 décembre 2016 du remboursement de ce prêt à hauteur de 61'750 €. Selon la banque [L] la SARL HS2M n'honorait pas les échéances annuelles du premier prêt et la déchéance du terme était constatée par la banque à la suite d'une mise en demeure restée sans effet. De même, le second prêt n'étant pas réglé, à l'échéance de janvier 2020, il était prononcé la déchéance du terme. Toutes les tentatives de recouvrement amiable ayant été vaines, la banque assignait par exploits des 11 et 18 février 2021 d'une part la société HS2M et d'autre part la caution M. [O] [P]. Par jugement en date du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Châteauroux condamnait 1) la SARL HS2M PARTICIPATIONS à régler à la banque [L] les sommes de: 114'718,66 € au titre du prêt du 18 décembre 2013, 31'333,82 € au titre du prêt du 9 décembre 2016, 2) M. [O] [P] à lui régler les sommes de : 56'159,19 € en application de cautionnement consenti le 21 décembre 2013, 30'815,71 € au titre du cautionnement consenti le 5 décembre 2016. La SARL HS2M PARTICIPATIONS ainsi que Monsieur [O] [P] étaient en outre condamnés au paiement d'une somme de 1500 € à la banque [L] au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] [P] ainsi que la SARL HS2M PARTICIPATIONS interjetaient appel le 21 février 2023 de l'entier dispositif du jugement. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 janvier 2024, l'affaire faisait l'objet d'une radiation pour défaut de paiement des causes du jugement attaqué. La SARL HS2M PARTICIPATIONS et M. [O] [P] prenaient des conclusions de reprise d'instance le 15 mai 2025 sur la base de la preuve du paiement des causes du jugement et concluaient à l'infirmation de celui-ci en toutes ses dispositions. Aux termes de leurs dernières écritures échangées le 21 octobre 2025, la SARL HS2M PARTICIPATIONS et M. [O] [P] soutiennent la réformation intégrale du jugement et la condamnation de la Société Générale venant aux droits de la banque [L] : - à leur régler une somme de 132'000 € en réparation du préjudice causé par le manquement de la banque à son devoir de mise en garde lors de l'octroi des prêts des 18 décembre 2013 et 9 décembre 2016, - à réduire à l'euro symbolique les indemnités d'exigibilité anticipée et d'ordre, les clauses pénales, - à en ordonner la compensation des créances réciproques et en conséquence, - à fixer la créance de la Société Générale venant aux droits de la banque [L] à la procédure collective de la société HS2M PARTICIPATIONS à la somme de 3158,16 € correspondant aux sommes réclamées par la banque diminuées des indemnités d'exigibilité anticipée et des indemnités d'ordre, ramenée à l'euro symbolique et de la créance de dommages-intérêts de 132'000 € venant en compensation. - à prononcer la décharge des engagements de caution solidaire contractée par Monsieur [O] [P] le 20 décembre 2013 et le 5 décembre 2016 pour disproportion manifeste ; et dans l'hypothèse où la déchéance du droit de se prévaloir des cautionnements en raison de leur disproportion ne serait pas ordonnée de :

Motivations de la décision

DISCUSSION : Sur les dispositions du code de la consommation invoquées : En l'espèce, M. [O] [P] a souscrit pour le compte de la Holding SARL HS2M PARTICIPATIONS, le 18 décembre 2013 un prêt destiné à l'acquisition des parts sociales de la SARL PATUREAU de MIRAND COURTAGE, dans le cadre plus vaste, d'une levée de fonds sur la base d'une opération de LBO (Leverage Buy Out). Cette opération était garantie par acte sous seing privé du 20 décembre 2013 par le cautionnement tant professionnel (pour le compte de la SARL HS2M pièce 5 intimée) que personnel de M. [O] [P] et de son épouse pris en leurs qualités de gérants à hauteur de 208.000 € en principal, commission intérêts , frais et accessoires. Cette opération s'inscrivait dans le cadre de la création d'une holding qui avait pour sociétés filles deux sociétés de courtage en assurance, dont la première était acquise au moyen de l'opération de LBO, une SCI en charge de la gestion du siège social et ou des installations commerciales de ladite société acquise et la troisième par une acquisition ultérieure effectuée la même année d'une autre société de courtage d'assurance. M. [O] [P] à l'origine de ce montage juridique et financier, avait dès lors un intérêt patrimonial direct à l'opération ainsi garantie, puisqu'étant aussi le gérant et dirigeant social de la SARL HS2M, il avait intérêt à ce que la société ainsi reprise puisse verser des dividendes conséquents à la Holding, permettant le remboursement des 7 échéances annuelles de l'emprunt. La preuve du caractère commercial de l'opération principale et de la caution subséquente rattachées toutes deux par un lien indissociable d'intérêt patrimonial, se trouve dès lors démontrée et c'est à tort que M. [O] [P] sollicite le bénéfice de l'ensemble des dispositions du code de la consommation, excipant du caractère civil de son engagement. De plus, l'acte de cautionnement conclu le 18 décembre 2013 soit deux jours après le contrat de prêt dénommé 'financement des besoins professionnels' prévoyait un mode de remboursement par annuité et non par mensualités comme dans le cadre d'un contrat de prêt ordinaire. Encore, il s'inscrivait dans le cadre d'une opération de levée de fonds pour procéder à une acquisition-absorption et dès le 5 septembre 2013 et l'appelant avait tout comme son épouse renseigné au préalable une fiche de solvabilité faisant apparaître qu'il était marié sous contrat de communauté réduite aux acquêts, que sa profession et celle de son épouse étaient pour le couple celles de courtiers en assurances, avec pour lui une ancienneté de deux ans et demi et son épouse 7 mois, chacun ayant un n° de RCS et donc ayant la qualité de commerçant et engagés dans trois opérations de remboursement de la résidence principale à hauteur de 100.000€, d'un prêt pour le local professionnel à hauteur de 31.376 € et dans un prêt souscrit précédemment auprès de la Caisse d'Epargne où il demeurait 45.685€ dû soit un total de 177.061€ avec en regard des évaluations immobilières estimées à 473.000€ et des liquidités déclarées pour 57.000 € soit un actif annoncé de 530.000€. Par l'absence de biffage des cases réservées au crédit à la consommation, sur l'acte de cautionnement, il ressortait bien qu'il s'agissait d'un engagement ayant une vocation commerciale. Dès lors, les arguments de M. [O] [P] qui sollicite le bénéfice des dispositions du code de la consommation ne sauraient prospérer et c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le caractère commercial de la souscription de cette première caution. Il en va de même de la seconde caution souscrite le 5 décembre 2016 en garantie du nouveau contrat de financement complémentaire de 47.500 € souscrit par les deux co-gérants de la SARL HS2M pour assurer le remboursement des premières échéances qui auraient dû être couvertes par les dividendes retirés de l'opération de LBO, et accordé pour un principal de 61.750€ en principal intérêts et pénalités le cas échéant. Il est à noter que la Banque [L] a fait établir une nouvelle fiche de renseignement de solvabilité qui comportait le premier engagement des crédits en cours, mais faisait figurer un patrimoine immobilier réévalué à 305.000€ et un montant d'actif social et des liquidités bancaires cette fois portés à hauteur de 896.000€ dont M. [O] [P] attestait 'l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus'. Ainsi l'ensemble des engagements pris avait bien un caractère commercial comme étant l'accessoire direct de ces financements. Sur l'engagement excessif et disproportionné de [O] [P] : [O] [P] affirme que la banque ne pouvait lui accorder un tel financement alors que son patrimoine et ses revenus ne permettaient raisonnablement pas de couvrir les échéances des emprunts. Mais il se présentait à la Banque [L] en sa qualité de 'courtier en assurance', déjà inscrit en cette qualité depuis plusieurs années et avait établi un montage financier qui par sa complexité n'est pas celui d'un habituel financement de prêt, le but étant d'absorber une société concurrente et d'en tirer le meilleur, au moyen de dividendes finançant la levée de fonds. Comme indiqué plus haut, les fiches de renseignements préalables aux octrois de prêts avaient été correctement renseignées et M. [O] [P] en certifiait l'exactitude, de sorte qu'il ne peut soutenir désormais que son engagement était disproportionné, sauf à prétendre qu'il aurait lui-même surévalué son patrimoine, c'est à dire effectué une fausse déclaration à son banquier. Son actif à la souscription du second prêt ressortant à 896.000 € pour un endettement total de 180.274,78€ soit un ratio d'endettement de 20,12%. En outre, professionnel de l'assurance et ayant lui-même mis en place ce montage financier, il lui appartenait de prendre toutes les précautions pour s'assurer du paiement des dividendes par la société dont il venait de faire l'acquisition et notamment par la souscription de garanties à première demande et la mise en 'uvre de garantie de passif. Si M. [P] assure que le revenu fiscal du couple n'était pas imposable, il n'en demeure pas moins que les déclarations de patrimoine tant en 2013 qu'en 2016, faisaient apparaître un actif en forte progression par une très importante valorisation des parts sociales pour 790.000€, outre un compte courant d'associé que le couple chiffrait à 96.000€. Le déclaratif de patrimoine, sa qualité de commerçant, ses connaissances sur la portée de ses déclarations, permettent d'écarter tout caractère manifestement excessif, de son engagement. Sur le manquement au devoir de mise en garde, la perte de chance et la non-immixtion de la banque: Il ressort ensuite que dans le cadre de la souscription de l'opération de financement initial, la Banque [L] produit la copie d'un prévisionnel établi par CFEC Sud Ardèche présentant un bilan prévisionnel pour les années 2014 à 2016 avec des 'ventes ou production' et en l'espèce des souscriptions de contrats en hausse constante de 8,5% l'an permettant de dégager des résultats d'exploitation compatibles permettant d'atteindre le niveau de paiement des dividendes en décembre 2015. (Voir pièce n°23 intimée) M. [O] [P] présentait dans son courrier électronique du 26 septembre 2013, les points forts de la création d'une telle holding,selon lui assez courante dans ce type d'opération. Ainsi, il mettait en avant la synergie de son expérience passée avec le projet envisagé, la complémentarité des activités, destinées aux professionnels avec même une convention de co-courtage entre les deux sociétés, s'appuyant sur 'un fort potentiel de développement avec la clientèle en portefeuille (1000 clients PFA et 1100 PMC, un prévisionnel prudent avec une augmentation de CA de 5% l'an alors que le montant des primes d'assurance croit de 3% en moyenne par an, l'accompagnement du gérant de la société acquise'. Le seul point faible relevé par M. [O] [P] étant l'apport. (Pièce 24 intimée ).
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