SUR QUOI :
I) Sur la rétention par la société DBD du véhicule DG 970 VA :
L'article 1948 du code civil dispose que «le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt».
Aux termes de l'article 2286 du même code, «peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : (') 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose (...)».
Ainsi le droit de rétention peut-il être valablement exercé par la personne qui peut se prévaloir d'une créance, d'une détention, et d'un lien de connexité entre les deux ; celui qui exercerait un droit de rétention en l'absence des conditions ainsi requises étant susceptible d'engager sa responsabilité si la victime justifie d'un préjudice lié à la rétention abusive (Cass. com., 4 déc. 1979, n° 78-12.050).
Il est par ailleurs de principe qu'un contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux (Cass. 1ère Civ. 5 avril 2005, n° 02-16.926), et existe indépendamment de tout accord de gardiennage (Cass. 1ère Civ. 19 avril 2023, n° 22-11.331).
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le poids-lourd immatriculé DG 970 VA, appartenant à la société Mantes Véhicules Industriels et dont la société TRANS EURO TRUCKS était locataire, est tombé en panne le 25 mai 2022 sur l'autoroute A 20 à hauteur de la commune de [Localité 4] ([Localité 5]).
La société TRANS EURO TRUCKS a alors pris contact avec son assurance, laquelle a missionné la société DBD aux fins de remorquage de ce poids-lourd jusqu'au garage de cette société situé [Adresse 3] à [Localité 3], l'assurance Fidelia établissant à cet égard une fiche de prise en charge dans laquelle elle a indiqué à la société DBD qu'elle confirmait sa prise en charge de la prestation «à hauteur de 3600€TTC» (pièce numéro 5 du dossier de la société DBD).
Le même jour, 25 mai 2022, à 18h10, la société DBD a établi une «fiche d'intervention» portant le numéro 22111, rappelant que l'opération demandée était un «remorquage dans [son] garage», précisant que le «lieu de dépôt prévu» était le «garage DBD [Adresse 4]», et comportant la mention : «Info. Frais de gardiennage tracteur 35,00 € HT».
Cette fiche d'intervention, produite en pièce numéro 6 du même dossier, comporte la signature «du dépanneur», ainsi que «de l'usager». Bien que l'identité de celui-ci ne soit pas précisée, il n'est pas douteux que «l'usager» ayant apposé sa signature sur ce document est bien le chauffeur du véhicule utilisé ce jour-là par la société TRANS EURO TRUCKS, tombé en panne, dont le remorquage était ainsi sollicité.
Il doit en être déduit, d'une part, que le dépôt du véhicule immatriculé DG 970 VA dans les locaux de la société DBD à [Localité 3] constituait l'accessoire du contrat d'entreprise par lequel le remorquage dudit véhicule avait été confié à cette société, et doit donc être présumé fait à titre onéreux et, d'autre part, que la société TRANS EURO TRUCKS avait été dûment informée, par le document intitulé «fiche d'intervention» au bas duquel son préposé a apposé sa signature, que des frais de gardiennage journaliers d'un montant de 35 € hors-taxes allaient être facturés par le dépanneur à compter de la prise en charge du poids-lourd.
La société DBD estime, dans ces conditions, qu'elle se trouvait bien fondée à exercer le droit de rétention, que lui confèrent les articles 1948 et 2286 du code civil précités, sur le véhicule utilisé par la société TRANS EURO TRUCKS, dès lors que cette dernière «a expressément refusé» de procéder au règlement de la facture d'un montant de 162 € qui lui était présentée.
Il doit toutefois être observé que la facture de la société DBD datée du 27 mai 2022, pour un montant de 162 € TTC, correspondant, après la prise en charge de l'assurance, à 3 jours de gardiennage et 30 € hors-taxes de frais de remorquage est une facture «pro forma», c'est-à-dire un document estimatif sans valeur contraignante, dont il n'est nullement établi qu'elle ait été portée à la connaissance de la société TRANS EURO TRUCKS ' ce que celle-ci conteste d'ailleurs formellement.
D'autre part, il résulte de la pièce numéro 3 du dossier du mandataire liquidateur que le gérant de la société TRANS EURO TRUCKS a adressé le 27 mai 2022, soit deux jours seulement après la prise en charge du véhicule immatriculé DG 970 VA, un courrier recommandé à la société DBD, lui reprochant de «commettre l'infraction de rétention abusive de matériel professionnel» en refusant de restituer le véhicule et «en prétendant le gager sur une autre facture impayée d'une autre société (ETR)».
Les termes de ce courrier recommandé ont, par ailleurs, été repris dans un courrier électronique adressé le 30 mai 2022 à 9h28 par le gérant de la société TRANS EURO TRUCKS à la société DBD.
Il n'est nullement établi que la société DBD aurait apporté une quelconque réponse à ces deux demandes, qu'elle ne conteste pourtant pas avoir reçues, étant précisé que les parties n'indiquent pas la suite qui a été réservée à la requête en injonction de payer présentée le 17 juin 2022 par le gérant de la société TRANS EURO TRUCKS, dont seule la première page est produite en pièce numéro 4 du dossier du mandataire liquidateur.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a pu considérer que la société DBD, qui ne justifiait pas avoir présenté la facture précitée de 162 € à la société TRANS EURO TRUCKS et s'était abstenue de répondre aux courriers de mise en demeure que celle-ci lui avait adressés, avait, en conservant le poids-lourd dans ses locaux pendant près de 7 mois sans adresser de factures la société DBD, portant ainsi les frais initiaux de gardiennage de 162 € à la somme, sans commune mesure, de 5880€, commis un abus dans l'exercice du droit de rétention du véhicule dont elle disposait en application des articles 1948 et 2286 du code civil précités.
La décision de première instance devra donc être confirmée en ce qu'elle a condamné la société DBD au remboursement de la somme de 5880€ résultant des frais de gardiennage ainsi injustement facturés.
II) Sur les préjudices subis par la société TRANS EURO TRUCKS :
Le mandataire liquidateur de la société TRANS EURO TRUCKS estime qu'en raison du caractère illicite de la rétention opérée par la société DBD, celle-ci doit être condamnée à indemniser l'ensemble des postes de préjudice subis par la société TRANS EURO TRUCKS.
Il est sollicité, à cet égard et en premier lieu, l'octroi de la somme de 37 884€ au titre du remboursement des charges liées à l'exploitation du véhicule indûment retenu, l'intimée précisant que la société TRANS EURO TRUCKS a continué à payer des charges correspondant à des salaires, loyers et primes d'assurance du véhicule, soit 1800€ brut de salaire mensuel, 3312€ de loyer par trimestre et 300€ de prime mensuelle d'assurance.
En deuxième lieu, le mandataire liquidateur de la société TRANS EURO TRUCKS soutient que cette dernière a subi une perte de chiffre d'affaires correspondant à une perte de 3000€ de marge nette mensuelle, sollicitant ainsi l'octroi de la somme de 21 000€ en réparation de la perte d'exploitation subie durant la période considérée.
Il sollicite, en outre, la confirmation du jugement entrepris ayant évalué à la somme forfaitaire de 20 000€ l'indemnité au titre du préjudice résultant de la détention abusive.
Au soutien de ces demandes, l'intimé produit (pièce numéro 7 de son dossier) un document intitulé «relevé d'opération», précisant qu'il «ne tient pas lieu de facture» établi à l'en-tête de «l'Entreprise [Adresse 5] Rapide [Adresse 6]».