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Cour d'appel, 1ère chambre, 10 avril 2026 — n° 25/00435

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société DBD est-elle responsable de la réparation du préjudice résultant de la rétention abusive du véhicule immatriculé DG 970 VA ?

Principe retenu

La détention abusive d'un véhicule engage la responsabilité de son détenteur, qui doit réparer le préjudice causé au propriétaire. La restitution du véhicule et le paiement des sommes dues sont des obligations découlant de cette responsabilité.

Faits clés

  • Le véhicule immatriculé DG 970 VA a été remorqué par la société DBD.
  • La société TRANS EURO TRUCKS a demandé la restitution du véhicule par courrier recommandé.
  • La restitution a eu lieu après le paiement d'une facture de 5880 € pour remorquage et gardiennage.
  • La société TRANS EURO TRUCKS a assigné la société DBD pour obtenir des réparations financières pour préjudices subis.
  • Le tribunal de commerce a initialement condamné la société DBD à verser 20.000 € pour détention abusive.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, ' Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DBD à verser à la société TRANS EURO TRUCKS la somme de 20 000€ à titre de réparation du préjudice résultant de la rétention abusive du véhicule immatriculé DG 970 VA Et, statuant à nouveau de ce chef, ' Déboute la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [N] [V], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la société TRANS EURO TRUCKS, de sa demande formée au titre de la réparation du préjudice résultant de la rétention du véhicule immatriculé DG 970 VA, ' Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris, Y ajoutant ' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour, ' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, ' Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés. L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, V.SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Exposé du litige

************** EXPOSÉ : Le 25 mai 2022, le véhicule immatriculé DG 970 VA, dont la S.A.R.L. TRANS EURO TRUCKS est locataire, a été remorqué par la S.A.R.L. DBD dans les locaux de celle-ci à [Localité 3]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2022, ainsi que par courrier électronique du 30 mai suivant, la société TRANS EURO TRUCKS a sollicité la restitution du véhicule. Cette restitution était effectuée le 12 décembre 2022, en contrepartie du règlement d'une facture de 5880 € TTC au titre du remorquage et du gardiennage du véhicule pour la période du 25 mai au 12 décembre 2022. Le 11 janvier 2023, la société TRANS EURO TRUCKS a mis en demeure la société DBD de lui restituer la somme de 5880 €, les charges liées à l'exploitation du véhicule, ainsi que la réparation du préjudice lié à une perte d'exploitation. Puis, le 16 août 2023, la société TRANS EURO TRUCKS a assigné la société DBD devant le tribunal de commerce de Châteauroux, sollicitant sa condamnation à la restitution de la somme de 5.880€ correspondant au montant acquitté au titre des prestations réalisées, le paiement de la somme de 37.884€ en remboursement des charges liées à l'exploitation dudit véhicule, le versement de la somme de 21.000€ au titre d'un préjudice de perte d'exploitation, le versement de la somme de 20.000€ en réparation d'un préjudice du fait d'une rétention abusive du véhicule, ainsi que le versement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Châteauroux a : - Condamné la S.A.R.L. à associé unique DBD à payer à la S.A.R.L. TRANS EURO TRUCKS la somme de 5.880€, à titre de remboursement des sommes indûment facturées, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023 ; - Condamné la S.A.R.L. à associé unique DBD à payer à la S.A.R.L. TRANS EURO TRUCKS la somme de 20.000€, à titre de réparation du préjudice résultant de la détention abusive du véhicule DG-0970-VA » ; - Débouté les parties de leurs autres demandes, - Condamné la S.A.R.L. à associé unique DBD à payer à la S.A.R.L. TRANS EURO TRUCKS la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamné la S.A.R.L. à associé unique DBD aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €. ' La société DBD a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 25 avril 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 23 février 2026, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, au visa notamment les articles 1948 et 2286 du code civil et 700 du code de procédure civile, de la recevoir en ses écritures et d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Châteauroux en date du 9 octobre 2022 en toutes ses dispositions à l'exception de celles où il a débouté la société S.A.R.L. TRANS EURO TRUCKS de l'ensemble de ses autres demandes à l'encontre de la société DBD. Et statuant à nouveau, elle demande de rejeter la demande de condamnation de la société DBD au paiement de la somme de 37.884 € au titre de remboursement des charges liées à l'exploitation du véhicule en cause présentée par la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANS EURO TRUCKS, mais encore de la débouter de sa demande de condamnation de la société DBD au paiement de la somme de 21.000 € à titre de préjudice en réparation de la perte d'exploitation subie et encore de rejeter plus généralement toutes ses demandes, fins et prétentions.

Motivations de la décision

SUR QUOI : I) Sur la rétention par la société DBD du véhicule DG 970 VA : L'article 1948 du code civil dispose que «le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt». Aux termes de l'article 2286 du même code, «peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : (') 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose (...)». Ainsi le droit de rétention peut-il être valablement exercé par la personne qui peut se prévaloir d'une créance, d'une détention, et d'un lien de connexité entre les deux ; celui qui exercerait un droit de rétention en l'absence des conditions ainsi requises étant susceptible d'engager sa responsabilité si la victime justifie d'un préjudice lié à la rétention abusive (Cass. com., 4 déc. 1979, n° 78-12.050). Il est par ailleurs de principe qu'un contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux (Cass. 1ère Civ. 5 avril 2005, n° 02-16.926), et existe indépendamment de tout accord de gardiennage (Cass. 1ère Civ. 19 avril 2023, n° 22-11.331). En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le poids-lourd immatriculé DG 970 VA, appartenant à la société Mantes Véhicules Industriels et dont la société TRANS EURO TRUCKS était locataire, est tombé en panne le 25 mai 2022 sur l'autoroute A 20 à hauteur de la commune de [Localité 4] ([Localité 5]). La société TRANS EURO TRUCKS a alors pris contact avec son assurance, laquelle a missionné la société DBD aux fins de remorquage de ce poids-lourd jusqu'au garage de cette société situé [Adresse 3] à [Localité 3], l'assurance Fidelia établissant à cet égard une fiche de prise en charge dans laquelle elle a indiqué à la société DBD qu'elle confirmait sa prise en charge de la prestation «à hauteur de 3600€TTC» (pièce numéro 5 du dossier de la société DBD). Le même jour, 25 mai 2022, à 18h10, la société DBD a établi une «fiche d'intervention» portant le numéro 22111, rappelant que l'opération demandée était un «remorquage dans [son] garage», précisant que le «lieu de dépôt prévu» était le «garage DBD [Adresse 4]», et comportant la mention : «Info. Frais de gardiennage tracteur 35,00 € HT». Cette fiche d'intervention, produite en pièce numéro 6 du même dossier, comporte la signature «du dépanneur», ainsi que «de l'usager». Bien que l'identité de celui-ci ne soit pas précisée, il n'est pas douteux que «l'usager» ayant apposé sa signature sur ce document est bien le chauffeur du véhicule utilisé ce jour-là par la société TRANS EURO TRUCKS, tombé en panne, dont le remorquage était ainsi sollicité. Il doit en être déduit, d'une part, que le dépôt du véhicule immatriculé DG 970 VA dans les locaux de la société DBD à [Localité 3] constituait l'accessoire du contrat d'entreprise par lequel le remorquage dudit véhicule avait été confié à cette société, et doit donc être présumé fait à titre onéreux et, d'autre part, que la société TRANS EURO TRUCKS avait été dûment informée, par le document intitulé «fiche d'intervention» au bas duquel son préposé a apposé sa signature, que des frais de gardiennage journaliers d'un montant de 35 € hors-taxes allaient être facturés par le dépanneur à compter de la prise en charge du poids-lourd. La société DBD estime, dans ces conditions, qu'elle se trouvait bien fondée à exercer le droit de rétention, que lui confèrent les articles 1948 et 2286 du code civil précités, sur le véhicule utilisé par la société TRANS EURO TRUCKS, dès lors que cette dernière «a expressément refusé» de procéder au règlement de la facture d'un montant de 162 € qui lui était présentée. Il doit toutefois être observé que la facture de la société DBD datée du 27 mai 2022, pour un montant de 162 € TTC, correspondant, après la prise en charge de l'assurance, à 3 jours de gardiennage et 30 € hors-taxes de frais de remorquage est une facture «pro forma», c'est-à-dire un document estimatif sans valeur contraignante, dont il n'est nullement établi qu'elle ait été portée à la connaissance de la société TRANS EURO TRUCKS ' ce que celle-ci conteste d'ailleurs formellement. D'autre part, il résulte de la pièce numéro 3 du dossier du mandataire liquidateur que le gérant de la société TRANS EURO TRUCKS a adressé le 27 mai 2022, soit deux jours seulement après la prise en charge du véhicule immatriculé DG 970 VA, un courrier recommandé à la société DBD, lui reprochant de «commettre l'infraction de rétention abusive de matériel professionnel» en refusant de restituer le véhicule et «en prétendant le gager sur une autre facture impayée d'une autre société (ETR)». Les termes de ce courrier recommandé ont, par ailleurs, été repris dans un courrier électronique adressé le 30 mai 2022 à 9h28 par le gérant de la société TRANS EURO TRUCKS à la société DBD. Il n'est nullement établi que la société DBD aurait apporté une quelconque réponse à ces deux demandes, qu'elle ne conteste pourtant pas avoir reçues, étant précisé que les parties n'indiquent pas la suite qui a été réservée à la requête en injonction de payer présentée le 17 juin 2022 par le gérant de la société TRANS EURO TRUCKS, dont seule la première page est produite en pièce numéro 4 du dossier du mandataire liquidateur. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a pu considérer que la société DBD, qui ne justifiait pas avoir présenté la facture précitée de 162 € à la société TRANS EURO TRUCKS et s'était abstenue de répondre aux courriers de mise en demeure que celle-ci lui avait adressés, avait, en conservant le poids-lourd dans ses locaux pendant près de 7 mois sans adresser de factures la société DBD, portant ainsi les frais initiaux de gardiennage de 162 € à la somme, sans commune mesure, de 5880€, commis un abus dans l'exercice du droit de rétention du véhicule dont elle disposait en application des articles 1948 et 2286 du code civil précités. La décision de première instance devra donc être confirmée en ce qu'elle a condamné la société DBD au remboursement de la somme de 5880€ résultant des frais de gardiennage ainsi injustement facturés. II) Sur les préjudices subis par la société TRANS EURO TRUCKS : Le mandataire liquidateur de la société TRANS EURO TRUCKS estime qu'en raison du caractère illicite de la rétention opérée par la société DBD, celle-ci doit être condamnée à indemniser l'ensemble des postes de préjudice subis par la société TRANS EURO TRUCKS. Il est sollicité, à cet égard et en premier lieu, l'octroi de la somme de 37 884€ au titre du remboursement des charges liées à l'exploitation du véhicule indûment retenu, l'intimée précisant que la société TRANS EURO TRUCKS a continué à payer des charges correspondant à des salaires, loyers et primes d'assurance du véhicule, soit 1800€ brut de salaire mensuel, 3312€ de loyer par trimestre et 300€ de prime mensuelle d'assurance. En deuxième lieu, le mandataire liquidateur de la société TRANS EURO TRUCKS soutient que cette dernière a subi une perte de chiffre d'affaires correspondant à une perte de 3000€ de marge nette mensuelle, sollicitant ainsi l'octroi de la somme de 21 000€ en réparation de la perte d'exploitation subie durant la période considérée. Il sollicite, en outre, la confirmation du jugement entrepris ayant évalué à la somme forfaitaire de 20 000€ l'indemnité au titre du préjudice résultant de la détention abusive. Au soutien de ces demandes, l'intimé produit (pièce numéro 7 de son dossier) un document intitulé «relevé d'opération», précisant qu'il «ne tient pas lieu de facture» établi à l'en-tête de «l'Entreprise [Adresse 5] Rapide [Adresse 6]».
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