MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
10. Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la fin de non-recevoir
11. Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il en résulte que la seule pièce utile formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative, toute autre pièce omise arguée comme utile par le défendeur au point d'être une cause d'irrecevabilité de la requête en prolongation étant laissée à l'appréciation du juge judiciaire.
12. En l'espèce, aucune disposition légale n'oblige l'autorité administrative à produire une copie des accusés de réception des courriels qu'elle a adressés aux autorités consulaires étrangères afin de fonder sa requête. Il n'est par ailleurs nullement établi que l'adresse à laquelle l'administration a adressé ses relances serait obsolète à la date de l'audience. Dès lors, l'exception sera écartée.
13. En outre, comme l'a justement indiqué le premier juge dont la présente juridiction fera sienne sa motivation sur ce point, il ne saurait être reproché à la préfecture de Gironde de ne pas avoir joint à sa requête en prolongation une pièce dont elle n'est pas détentrice, le procès verbal établi par la PAF en date du 7 avril 2026 faisant foi des informations qu'il convient, jusqu'à preuve du contraire.
2/ Sur le fond
14. La requête de l'administration est fondée sur l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de ce texte, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
15. Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dont M.[U] [W], alias [O] [J], a fait l'objet résulte de la perte ou de l'absence de document de voyage de l'intéressé.
16. A cet égard, aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
17. Il ressort de la procédure que la préfecture de la Gironde justifie avoir relancé les autorités consulaires algériennes le 7 avril 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il ne peut être reproché à la préfecture le délai des autorités consulaires étrangères pour procéder à la délivrance du laissez-passer sollicité dès lors que celles-ci sont souveraines s'agissant des modalités et des délais de traitement des demandes qui leur sont adressées.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les conseils de M. [U] [W], alias [O] [J] , il n'est nullement établi que l'adresse à laquelle les courriels ont été adressés serait erronée.
18. S'agissant de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement alléguées par M.[U] [W], alias [O] [J], compte tenu du silence des autorités consulaires algériennes, il n'est pas établi, en l'absence d'éléments contraires, que ces autorités refuseront en l'état d'accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable.
Toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de M.[U] [W], alias [O] [J], ont donc été effectuées par l'administration.
Dès lors, les conditions des articles L.742-4 et L.741-3 du CESEDA sont bien remplies.
19. Par ailleurs, le contrôle judiciaire dont M.[U] [W], alias [O] [J] fait l'objet lui impose de ne pas paraître à [Localité 2] et de ne pas entrer en contact avec le co-prévenu, sans qu'il lui soit fait interdiction de quitter le territoire national.
Le placement en rétention administrative de l'intéressé ne l'empêche pas de préparer sa défense et d'être représenté à l'audience en juin 2026. Dès lors, son placement en rétention administratice ne porte pas atteinte à son droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la CEDH.
20. En tout état de cause, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement de la décision de placement en rétention, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement.
21. Enfin, la nationalité tunisienne dont se prévaut M.[U] [W], alias [O] [J] dans le cadre de la procédure pénale ne tient pas compte des déclarations de l'intéressé sur ses divers états civils et sur ses alias. Il sera rappelé que le procès verbal du 7 avril 2026, versé au dossier, fait état de ce que Interpol [Localité 3] a indiqué à l'administration française avoir identifié M.[U] [W], alias [O] [J] sur la base de ses empreintes digitales sous l'identité « [E] [U], né le 13/05/1993 à [Localité 4] en Algérie, de nationalité algérienne ».
En conséquence, les conditions des articles L.742-4 et L.741-3 du CESEDA étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [W], alias [O] [J] pour une durée de 30 jours supplémentaires. Dès lors, l'ordonnance du 3 avril 2026 sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
22. L'article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».