MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'avocat
18- Il est de jurisprudence établie que la décision prise par un barreau de suspendre sa participation aux audiences d'une juridiction de jugement constitue une circonstance insurmontable justifiant que les affaires y soient retenues sans la présence d'un avocat dès lors que les formalités légales ont été accomplies en vue de faire respecter les droits de la défense.
19- En l'espèce, le barreau de Bordeaux, suite à une assemblée générale du 1er avril 2026 a décidé d'une grève générale du 2 au 13 avril 2026 inclus et pris une motion en ce sens. L'avocat commis d'office a fait savoir par mail au greffe de la cour le 3 avril 2026 qu'elle n'assurerait pas la permanence du 9 avril 2026.
20- Dans ces conditions et compte tenu du délai impératif de 12 jours prescrit par l'article R 3211-22 du code de la santé publique pour statuer sur les appels, il y a lieu de considérer qu'une circonstance insurmontable justifie que la présente affaire soit retenue, sans possibilité de renvoi dans le délai imparti.
21- L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.
Sur la mesure d'hospitalisation sous contrainte
22- L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
23- Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sans consentement pour s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
24- Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical.
25- En l'espèce, il résulte du certificat médical du docteur [U] du 26 mars 2026 que M. [Q] lui a été présenté en raison de mises en danger. Le patient, qui n'avait pas conscience de ses troubles, montrait une désorganisation psychomotrice et une tachypsychie.
26- Dans son certificat médical de 24h du 27 mars 2026, le docteur [H] indique que M. [Q] présente une persistance de sa tachypsychie et de sa tachyphémie. Elle précise qu'il commence à prendre conscience de ses troubles et qu'il est en demande de rentrer chez lui. Elle indique que sa thymie est triste, sans idées suicidaires et que son adhésion aux soins reste fragile. Elle conclut à la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète.
27- Dans son certificat médical de 72h du 29 mars 2026, le docteur [E] indique que M. [Q] est de contact correct et qu'il accepte l'échange. Elle note que son discours est rapidement délirant, sur une thématique mégalomaniaque avec des idées de grandeur, contrastant avec sa situation actuelle et que son humeur est exaltée. Elle précise que sa pensée est diffluente, ludique avec une augmentation des hyperassociations. Elle indique qu'il exprime le souhait de rentrer à domicile et qu'il n'a toujours aucune conscience de ses troubles.
28- Dans son avis médical du 30 mars 2026, le docteur [O] expose que M. [Q] est de contact étrange mais avec une acceptation plus facile des interactions. Elle ajoute que le patient présente une activité motrice instable, une désorganisation psychique marquée par un rationalisme morbide et un raisonement paralogique et une thymie neutre empreinte d'affects anxieux. Il précise que le patient n'a toujours aucune conscience de ses troubles et de leur répercussion et s'oppose à la poursuite de son hospitalisation. Elle explique que celle-ci est nécessaire afin de préciser le diagnostic et d'adapter le traitement médicamenteux, sous surveillance clinique rapprochée.
29- Il ressort enfin de l'avis du docteur [O] du 7 avril 2026, que M. [Q] présente un contact étrange, une instabilité psychomotrice ainsi qu'une désorganisation psychique avec rationalisme morbide. Il précise que le patient collabore aux soins malgré son absence d'insight et qu'il s'oppose à la poursuite de son hospitalisation. Il relève une altération du jugement et du raisonnent et préconise un maintien de la mesure.
30- Il résulte de l'ensemble de ces éléments médicaux, qui sont précis et circonstanciés, que M. [Q] souffre de troubles mentaux dont il n'a pas conscience, ce qui a d'ailleurs été vérifié à l'audience. Ces troubles mentaux sont de nature à compromettre la sûrété des personnes et notamment sa propre sûreté dès lors qu'il reste dans le déni de l'existence de ses troubles et qu'il ne mesure pas la nécessité de poursuivre des soins.
31- Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'hospitalisation complète qui s'avère être la mesure la plus adaptée et proportionnée à l'état de santé de M. [Q]. En effet, la prise en charge de ce dernier dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, une sortie prématurée présentant un risque trop important de rechute.
32- Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.