MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
17- En application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
18- En outre, il résulte des articles R.4127-28 et R.4127-76 du code de la santé publique qu'un médecin ne peut certifier que des constatations médicales qu'il est personnellement en mesure de faire.
19- Enfin, à la différence de l'avis médical, le certificat médical impose l'examen du patient et proscrit de rapporter les dires de tiers sans les précautions d'usage.
20- En l'espèce, Mme [Q] a indiqué au cours de l'audience de première instance et dans sa déclaration d'appel, par truchement de son conseil, n'avoir jamais rencontré le docteur [I], médecin à l'origine du certificat médical d'admission en soins psychiatriques du 23 mars 2026. Le conseil de la patiente avance que ce professionnel est le médecin traitant de son époux et a rédigé le certificat médical litigieux à la demande de celui-ci. Ces affirmations ne sont corroborées par aucun autre élément et ne peuvent pas, dès lors, emporter une irrégularité de la procédure.
21- Faute de preuve suffisante du manquement, la procédure doit être regardée comme régulière.
Sur le fond
22- L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
23- Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
24- En l'espèce, le Docteur [I], médecin généraliste ayant établi le certificat médical d'admission le 23 mars 2026 à 20h25 indique que Mme [Q] présentait une « humeur triste avec des idées envahissantes non critiquées dans un contexte d'annonce de séparation ». Il ajoute que la patiente a fait un passage à l'acte auto-agressif récemment. Il conclut que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
25- Il résulte de ce qui précède que le péril imminent retenu par la directrice de l'établissement hospitalier est caractérisé, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par Mme [Q].
26- Les certificats médicaux de 24h et de 72h établis, d'une part, par le docteur [P] et, d'autre part, par le docteur [Y] confirment les premières constatations médicales en ce qu'il est indiqué que Mme [Q] présente une tristesse de l'humeur réactionnelle à sa séparation.
27- A 24h, le docteur [P] indique que la patiente présente « une crise suicidaire (...), un ralentissement psychomoteur, une aboulie, anhédonie ». Il précise qu'elle exprime des thèmes d'autodépréciation et qu'elle banalise son passage à l'acte. Il préconise un maintien en hospitalisation complète.
28- A 72h, le docteur [Y] considère que Mme [Q] présente des difficultés à se projeter mais qu'elle ne verbalise pas d'idées suicidaires. Elle précise que la patiente accepte passivement son hospitalisation mais que son adhésion aux soins demeure fragile. Elle conclut à la nécessité de poursuivre la mesure.
29- En outre, l'avis médical du docteur [Y] en date du 26 mars 2026, indique que l'état mental de Mme [Q] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il précise que la tristesse de la patiente persiste et que son adhésion aux soins reste fragile.
30- Enfin, l'avis médical établi par le docteur [O] le 7 avril 2026 , conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que la patiente ne présente plus d'idées suicidaires et que sa thymie est en cours de restauration. Il précise que l'adaptation thérapeuthique est en cours et que Mme [Q] évoque le fait de devoir poursuivre son traitement un certain. Il préconise un maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
31- Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.