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Cour d'appel, rétention administrative, 10 avril 2026 — n° 26/00611

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les diligences nécessaires ont-elles été effectuées par l'administration pour justifier le maintien en rétention d'un étranger ?

Principe retenu

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet, ce qui implique la production de pièces établissant les diligences accomplies.

Faits clés

  • Monsieur [A] [T] a été placé en rétention administrative par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
  • L'ordonnance de placement en rétention a été prise le 5 avril 2026.
  • Monsieur [A] [T] a interjeté appel de l'ordonnance le 9 avril 2026.
  • L'administration a été accusée de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires pour justifier la rétention.
  • Le juge a constaté que les diligences n'avaient pas été réalisées.

Articles cités

article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

Dispositif

Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [A] [T] Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [A] [T] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 10 Avril 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [Q] [W] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [A] [T] né le 09 Juin 1991 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 janvier 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 18h51 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10h10; Vu l'ordonnance du 09 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [A] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 Avril 2026 à 15h16 par Monsieur [A] [T] ; A l'audience, Monsieur [A] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il n'entend pas maintenir le moyen concernant l'irrégularité de la procédure ; Elle soutient que les diligences n'ont pas été réalisées par l'administration dès le placement en rétention; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que les diligences ont été effectuées le 8 avril 2026 c'est en raison de l'obstruction de monsieur que ce délai se rallonge ; Monsieur [A] [T] déclare je n'ai rien fait ils m'ont pris sur le travail regardez j'ai encore mes chaussures de sécurité !

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, la décision de placement en rétention prise le 05 avril 2026 il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies 8 avril 2026, soit 72 heures après le placement effectif en rétention, sans justification de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir, force est de constater que l'adminsitration n'a pas effectué les diligences nécessaires ; En conséquence; il conviendra d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la main levée de la mesure de rétention ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable la requête en prolongation Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 09 Avril 2026.
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