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Cour d'appel, rétention administrative, 10 avril 2026 — n° 26/00607

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien en rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative d'un étranger peut être justifié par des considérations d'ordre public et la nécessité d'assurer l'exécution d'une mesure d'éloignement. La rétention doit être fondée sur des éléments concrets et vérifiables, tels que des condamnations pénales ou des refus d'exécution de mesures d'éloignement.

Faits clés

  • Monsieur [H] [R] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
  • Un arrêté d'expulsion a été notifié à Monsieur [H] [R] en 2009.
  • Monsieur [H] [R] n'a pas remis son passeport en original depuis 2009.
  • Le procureur de la République a interjeté appel de l'ordonnance de mainlevée de la rétention.
  • Monsieur [H] [R] a été considéré comme une menace à l'ordre public en raison de ses condamnations.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 3 avril 2026, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [H] [R]. Rappelons à Monsieur [H] [R] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, présidente, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 09 Avril 2026 À - Monsieur [H] [R] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - N° RG : N° RG 26/00607 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXT6 OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [H] [R] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 09 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 08 Avril 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté d'expulsion de la PRÉFECTURE DE POLICE pris le 25 mai 2009 ; Vu l'arrêté portant exécution d'un arrêté d'expulsion et de placement en rétention pris le 03 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES-MARITIMES et notifiée le même jour à 11h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 03 avril 2026 par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée le même jour à 11h30. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE le 08 avril 2026 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [H] [R]. Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de NICE Vu l'ordonnance intervenue le 09 avril 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [H] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 avril 2026. A l'audience, Monsieur [H] [R] a comparu et ne souhaite pas s'exprimer ; Monsieur l'avocat général requiert l'infirmation de l'ordonnance querellée et la prolongation de la rétention de l'intéressé ; Il reprend les termes de la déclaration d'appel ; Au fond il fait valoir qu'eu égard aux condamnations de monsieur celui ci constitue une menace à l'ordre public qu'il n'a aucune garanties de représentation et a refusé d'exécuter la mesure d'éloignement ; Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée ; Il soutient que la requête préfectorale est accompagnée des pièces justificatives utiles soit le procès verbal d'interpellation, le placement en garde à vue, les droits afférents, qui ne sont pas contestés et qui fondent le placement en rétention, les auditions ne sont pas des pièces justificatives utiles, monsieur constitue une menace à l'ordre public, depuis l'arrêt de la CEDH et conformément à la directive de retour le placement en rétention pouvait être réalisé sur la même mesure d'éloignement, l'arrêté d'expulsion a été notifié le 8 juin 2009 à [Localité 2], monsieur n'a toujours pas remis son passeport en original depuis 2009, les diligences ont été effectuées le consulat algérien ayant été saisi dès le 3 avril ; Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que : l'absence d'enregistrement en matière criminelle fait grief, c'est sur la base de ces auditions que l'intéressé a été placé en rétention, ces auditions étant nulles cette nullité entache de nullité le placement en rétention; que la nouvelle rétention de son client s'oppose à la jurisprudence de la CJCE et du conseil constitutionnel, son client ayant dépassé la période de trois mois, qu'il a respecté pendant un an son assignation à résidence, que son client ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Par arrêté d'expulsion de la PRÉFECTURE DE POLICE pris le 25 mai 2009 et arrêté portant exécution d'un arrêté d'expulsion pris le 03 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES-MARITIMES et notifiée le même jour à 11h30, Monsieur [H] [R] a été placé en rétention par décision de placement en rétention prise le 03 avril 2026 par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée le même jour à 11h30. Saisi par requête de monsieur le Préfet des Alpes Maritimes du 7 avril 2026 d'une demande de prolongation, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a par ordonnance en date du 08 avril 2026 rejeté cette demande et ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [H] [R] considérant que dans le cadre de la procédure portant à la fois sur des faits criminels et délictuels, Monsieur [H] [R] ayant été entendu par les enquêteurs à deux reprises le 2 avril 2026, de 14h40 à 15h34 puis de 15h37 à 15h49, et ce sans enregistrement audiovisuel, cette omission a porté nécessairement atteinte à ses intérêts. Il s'agit de l'ordonnance querellée. Sur ce, Sur l'exception de nullité Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article 64-1 du Code de procédure pénale prévoit que « les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ». La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans le cadre d'une jurislprudence constante, rappelle que le principe de l'enregistrement audiovisuel édicté par l'article 116-1 du code de procédure pénale porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne, qu'elle ait fait de simples déclarations ou qu`elle ait accepté d'être interrogée, ou encore lorsqu'elle préfère garder le silence (Crim. 3 mars 2010, n° 9-87.924, Bull. crim. n° 47). Toutefois, en vertu des dispositions des articles 174 alinéas 1, 2 et 206 alinéa 2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction décide si l'annu1ation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. Il en résulte que la chambre de l'instruction ne doit annuler les actes ultérieurs que s'ils trouvent leur support nécessaire dans les actes viciés, tels que les auditions du gardé à vue où l'interrogatoire de première comparution qui suit. En outre, l'absence d'enregistrement des auditions de garde à vue en matière criminelle engendre la nullité des auditions portant sur les faits criminels mais n'entraine pas l'irrégularité de la garde à vue. L'obligation d'enregistrement porte spécifiquement sur le déroulement de l'audition elle-même. La nullité d'une audition pour défaut d'enregistrement n'affecte que la validité du procès-verbal concerné voire les actes postérieurs dont l'audition est le support nécessaire. Cet acte n'est pas le support du placement initial en garde à vue, lequel est par définition antérieur. En l'espèce, Monsieur [H] [R] s'est présenté au service local de police judiciaire de [Localité 3] le 02 avril 2026, à 09h40. Ce dernier a été placé en garde à vue à 09H45 et a été auditionné à deux reprises le même jour (de 14h40 à 15h34 puis de 15h37 à 15h49). La décision de placement en garde à vue intervient avant les auditions et repose sur des raisons plausibles de soupçonner que [H] [R] a commis des faits de nature criminelle (article 62-2 du CPP). Ainsi, le défaut d'enregistrement d'une audition commençant à 14h40 ne peut pas rendre rétroactivement illégale la décision de placement en garde à vue à 09h45. Au surplus, seule la partie de l'audition qui porte sur les faits criminels est entachée de nullité. Par conséquent le placement en rétention administrative de Monsieur [H] [R] ne peut être considéré comme étant irrégulier au motif qu'il se base sur une garde à vue irrégulière, cette dernière ne l'étant pas. Dans ces conditions l'ordonnance attaquée doit être réformée ; Statuant à nouveau, Sur la requête en première prolongation - Sur la durée de la rétention Il est soutenu que 'conformément à la nouvelle jurisprudence de la CJUE, Monsieur [R] a été placé en rétention sur la base de la même mesure d'éloignement ayant dépassé le délai de 90 JOURS de telle sorte que la mainlevée doit être ordonnée', il sera observé que ce moyen entend en réalité contester le placement en rétention. Or le Placement en rétention n'a pas été contesté par l'intéressé ce moyen ne saurait prospérer. Il sera toutefois répondu à ce moyen par les motifs suivants : L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 mentionnée ci-dessus, prévoit : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. « Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente». L'article L. 741-7 du même code, dans la même rédaction, prévoit : « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai ». Par Décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a décidé que L'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, est contraire à la Constitution mais qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. Selon l'article 15 de la directive 2008/115 intitulé « Rétention » dite directive « retour » « 1.
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