MOTIFS DE LA DÉCISION
Par arrêté d'expulsion de la PRÉFECTURE DE POLICE pris le 25 mai 2009 et arrêté portant exécution d'un arrêté d'expulsion pris le 03 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES-MARITIMES et notifiée le même jour à 11h30, Monsieur [H] [R] a été placé en rétention par décision de placement en rétention prise le 03 avril 2026 par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée le même jour à 11h30.
Saisi par requête de monsieur le Préfet des Alpes Maritimes du 7 avril 2026 d'une demande de prolongation, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a par ordonnance en date du 08 avril 2026 rejeté cette demande et ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [H] [R] considérant que dans le cadre de la procédure portant à la fois sur des faits criminels et délictuels, Monsieur [H] [R] ayant été entendu par les enquêteurs à deux reprises le 2 avril 2026, de 14h40 à 15h34 puis de 15h37 à 15h49, et ce sans enregistrement audiovisuel, cette omission a porté nécessairement atteinte à ses intérêts.
Il s'agit de l'ordonnance querellée.
Sur ce,
Sur l'exception de nullité
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article 64-1 du Code de procédure pénale prévoit que « les interrogatoires des
personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d'un service
ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire
font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ».
La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans le cadre d'une jurislprudence constante,
rappelle que le principe de l'enregistrement audiovisuel édicté par l'article 116-1 du code de
procédure pénale porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne, qu'elle ait fait de
simples déclarations ou qu`elle ait accepté d'être interrogée, ou encore lorsqu'elle préfère garder le silence (Crim. 3 mars 2010, n° 9-87.924, Bull. crim. n° 47).
Toutefois, en vertu des dispositions des articles 174 alinéas 1, 2 et 206 alinéa 2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction décide si l'annu1ation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. Il en résulte que la chambre de l'instruction ne doit annuler les actes ultérieurs que s'ils trouvent leur support nécessaire dans les actes viciés, tels que les auditions du gardé à vue où l'interrogatoire de première comparution qui suit.
En outre, l'absence d'enregistrement des auditions de garde à vue en matière criminelle engendre la nullité des auditions portant sur les faits criminels mais n'entraine pas l'irrégularité de la garde à vue. L'obligation d'enregistrement porte spécifiquement sur le déroulement de l'audition elle-même. La nullité d'une audition pour défaut d'enregistrement n'affecte que la validité du procès-verbal concerné voire les actes postérieurs dont l'audition est le support nécessaire. Cet acte n'est pas le support du placement initial en garde à vue, lequel est par définition antérieur.
En l'espèce, Monsieur [H] [R] s'est présenté au service local de police judiciaire de [Localité 3] le 02 avril 2026, à 09h40. Ce dernier a été placé en garde à vue à 09H45 et a été auditionné à deux reprises le même jour (de 14h40 à 15h34 puis de 15h37 à 15h49).
La décision de placement en garde à vue intervient avant les auditions et repose sur des raisons plausibles de soupçonner que [H] [R] a commis des faits de nature criminelle (article 62-2 du CPP). Ainsi, le défaut d'enregistrement d'une audition commençant à 14h40 ne peut pas rendre rétroactivement illégale la décision de placement en garde à vue à 09h45.
Au surplus, seule la partie de l'audition qui porte sur les faits criminels est entachée de nullité.
Par conséquent le placement en rétention administrative de Monsieur [H] [R] ne peut être considéré comme étant irrégulier au motif qu'il se base sur une garde à vue irrégulière, cette dernière ne l'étant pas.
Dans ces conditions l'ordonnance attaquée doit être réformée ;
Statuant à nouveau,
Sur la requête en première prolongation
- Sur la durée de la rétention
Il est soutenu que 'conformément à la nouvelle jurisprudence de la CJUE, Monsieur [R] a été placé en rétention sur la base de la même mesure d'éloignement ayant dépassé le délai de 90 JOURS de telle sorte que la mainlevée doit être ordonnée', il sera observé que ce moyen entend en réalité contester le placement en rétention. Or le Placement en rétention n'a pas été contesté par l'intéressé ce moyen ne saurait prospérer.
Il sera toutefois répondu à ce moyen par les motifs suivants :
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
« Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente».
L'article L. 741-7 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai ».
Par Décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a décidé que L'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, est contraire à la Constitution mais qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Selon l'article 15 de la directive 2008/115 intitulé « Rétention » dite directive « retour »
« 1.