MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, il est soutenu que Monsieur [K] a expressément demandé à être assisté d'un avocat commis d'office, que cette demande n'a pu être satisfaite en raison du mouvement de grève du barreau de Marseille, ainsi que le constate l'ordonnance elle-même, que démuni de toute assistance juridique, qu'il s'est trouvé seul face au représentant de la préfecture, sans pouvoir construire une défense effective sur les moyens de droit soulevés dans sa requête, que conformément à l'article R 743-4 du CESEDA, la requête et les pièces qui y sont jointes doivent être mises à disposition de l'étranger, qui peut les consulter avant l'ouverture des débats, assisté le cas échéant d'un interprète, qu'il ne ressort pas de l'ordonnance que le dossier ait été proposé à Monsieur [K], qui n'en a pas été informé en l'absence d'avocat, qu'il n'est aucunement justifié qu'il ait pu prendre connaissance de l'intégralité du dossier dans sa langue maternelle afin de préparer sa défense.
Toutefois, il résulte de l'ordonnance querellée que l'intéressé n'est pas assisté d'un avocat en raison de la motion votée par l'ordre des avocats du barreau de Marseille lors d'un Conseil de l Ordre exceptionnel en date du 2 avril 2026 et par décision des membres du Conseil de l'Ordre, il n'y aura de désignation d'avocats au titre de l'aide juridictionnelle et au titre des commissions d'of'ce à compter du vendredi 03/04/2026 dans le cadre du mouvement national contre le projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes, issu du projet dit'SURE', actuellement en discussion au Parlement', que l'intéressé a au cours de l'audience,
a été entendue avec l'assistance d un interprète ...; que monsieur a pu faire appel de l'ordonnance et exercer ainsi ses droits qu'il ne démontre pas un grief ayant porté une atteinte substantielle à ses droits compte tenu d'une part des circonstances exceptionnelles et des délais légaux contraintes dans lesquels le juge doit statuer en la matière de sorte que le moye sera rejeté
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que l'intéressé s'est déclaré de nationalité tunisienne au cours de son incarcération; que dès lors une demande de reconnaissance a été initiée à ces autorités qui par lettre en date du 25 mars 2026 ne l'ont pas reconnu, que la Préfecture a indiqué demandé à ce que l'intéressé passe à la borne EURODAC et dans l'attente du retour du dit passage, avoir suspendu les diligences consulaires, que l'interrogation de la borne eurodac permettra éventuellement grâce aux empreintes de l'intéressé de découvrir un allias, aussi criticable qu'elle peut l'être,, n'en demeure pas moins une diligence de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure