MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la nullité du contrôle d'identité
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article 78-2 prévoit que : «Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
(...) (alinéa 10) Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement' ;
L'art. 78-2 al. 9 est un dispositif manifestement autonome par rapport aux 8 premiers al. de cet art. (réf : Conseil Constitutionnel, 5 août 1993, n° 93-323 DC). Dès lors le contrôle de l'art 78-2 al. 9 n'apparaît assujetti à aucune condition particulière de régularité: son fondement légal se trouverait toujours justifié par les risques particuliers que comportent par nature les zones concernées, pour l'ordre public et la sécurité, en raison de la circulation transfrontière des personnes qu'elles permettent sans qu'il soit nécessaire que le procès-verbal relatant le contrôle ait à expliciter ou rapporter précisément ces risques»; seul leur encadrement dans le temps et dans l'espace demanderait à être rapporté au procès-verbal.
Le contrôle est ainsi justifié pour les chambres civiles (1 re Civ., 1 re 12 juin 2013, pourvoi n°12-19.121 / jurinet et 1 re Civ. 5 novembre 2014, pourvoi n°13-26.233 / jurinet) par la seule finalité de la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière et la vérification du respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, sans autre considération
L'arrêt de la chambre civile Cour de cassation, première chambre civile, 13 novembre 2025, n° 23-17.630 rappelle seulement que l'ordre, prendrait-il même la forme d'instructions permanentes, doit préciser le ou les lieux concernés par le contrôle, parmi ceux énumérés à l'alinéa 9 du texte susvisé, ainsi que la durée de ce contrôle,
En l'espèce, le procès verbal de 'saisine mise à disposition3 mentionne 'Nous trouvant sur la commune de [Localité 3] ([Adresse 1]), Agissant conformément aux instructions reçues de l'Of'cier de Police Judiciaire [G] [H] chef du SPAF- (...)agissant dans le cadre de la lutte contre la criminalité Transfrontaliére-
Vu l'article 23 du Code frontières Schengen,--Vu l'article 78-2 alinéa 10 du Code de Procédure Pénal (...)Nous trouvant dans la bande des Cinq ( 5 ) kilomètres,-Au cours de contrôle aléatoires d'identité mis en oeuvre de 08:00 heures à 12:00 heures, en vue de vérifier, de manière non permanente et aléatoire, le respect de l'obligation de détention et de port des titres et documents prévus parla la loi--Qualité énoncée, carte de police exhibée, porteur de nos brassards police.--Disons à onze heures trente minutes (11:30). [Adresse 1] à [Localité 4] au contrôle d'identité de...'c'est à bon droit que le premier juge a constater qu' il ressort des pièces de la procédure que le procès-verbal en date du 3 avril 2026 dressé par l'agent de police judiciare permet de véri'er que l'identité de l'of'cier de police judiciaire est bien précisé ([G] [H] chef du SFPA-T° ainsi que la nature de l'ordre reçu concernant les heures et lieux du contrôle permettant de comprendre la nature du contrôle ( contrôle d'identité aléatoire mis en oeuvre de 8h O0 à l2h00 en vue de véri'er le respect des titres dans un cadre délimité dans une bande de 5 km et qu'au surplus le procès verbal précise très exactement le lieu et l'heure du contrôle d'identité concernant le retenu.
Ce moyen sera donc écarté
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir.