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Cour d'appel, rétention administrative, 10 avril 2026 — n° 26/00602

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être confirmée malgré l'absence d'assistance juridique effective ?

Principe retenu

La régularité de la procédure de rétention administrative doit être constatée, et les droits de l'étranger doivent être respectés, notamment en ce qui concerne l'accès à son dossier et à une défense effective.

Faits clés

  • Monsieur [B] [Z] [N] est de nationalité tunisienne et a été placé en rétention administrative.
  • Il a demandé à être assisté d'un avocat commis d'office, mais cette demande n'a pas pu être satisfaite en raison d'une grève.
  • Il n'a pas eu accès à l'intégralité de son dossier dans sa langue maternelle pour préparer sa défense.
  • L'ordonnance de prolongation de la rétention a été rendue le 08 Avril 2026.
  • Monsieur [B] [Z] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 09 Avril 2026.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Avril 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [Z] [N] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 10 Avril 2026 À - PREFET DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - Maître Sofia BOUYADOU NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [Z] [N] né le 14 Juillet 1999 à [Localité 2] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 mai 2024 par le PRÉFET DU VAR , notifié le même jour à 12h05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 09 mars 2026 par le PRÉFET DE LA SEINE [Localité 3] notifiée le 10 mars 2026 à 09h19; Vu l'ordonnance du 08 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [Z] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 Avril 2026 à 17h17 par Monsieur [B] [Z] [N] ; A l'audience, Monsieur [B] [Z] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que Monsieur [P] a expressément demandé à être assisté d'un avocat commis d'office, que cette demande n'a pu être satisfaite en raison du mouvement de grève du barreau de Marseille, ainsi que le constate l'ordonnance elle-même, que démuni de toute assistance juridique, qu'il s'est trouvé seul face au représentant de la préfecture, sans pouvoir construire une défense effective sur les moyens de droit soulevés dans sa requête, que conformément à l'article R 743-4 du CESEDA, la requête et les pièces qui y sont jointes doivent être mises à disposition de l'étranger, qui peut les consulter avant l'ouverture des débats, assisté le cas échéant d'un interprète, qu'il ne ressort pas de l'ordonnance que le dossier ait été proposé à Monsieur [P], qui n'en a pas été informé en l'absence d'avocat, qu'il n'est aucunement justifié qu'il ait pu prendre connaissance de l'intégralité du dossier dans sa langue maternelle afin de préparer sa défense. Elle fait valoir par ailleurs que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur ne s'est jamais plaint de ne pas avoir eu accès à son dossier, il n'est pas justifié que monsieur n'a pu exercer ses droits ; concernant les diligences, même si monsieur a été reconnu dans le passé, un laissez passer est quand même nécessaire le procédé d'identification se poursuit monsieur a été entendu le 2 avril ; Monsieur [B] [Z] [N] déclare je ne fais plus de trucs illégaux je ne peux pas rester ici je vais péter un plomb ici j'ai refusé d'aller au jugement car je croyais comme ça qu'il y a aura un vice de procédure mais j'ai été prolongé je vais arrêté trouver un travail

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, il est soutenu que Monsieur [P] a expressément demandé à être assisté d'un avocat commis d'office, que cette demande n'a pu être satisfaite en raison du mouvement de grève du barreau de Marseille, ainsi que le constate l'ordonnance elle-même, que démuni de toute assistance juridique, qu'il s'est trouvé seul face au représentant de la préfecture, sans pouvoir construire une défense effective sur les moyens de droit soulevés dans sa requête, que conformément à l'article R 743-4 du CESEDA, la requête et les pièces qui y sont jointes doivent être mises à disposition de l'étranger, qui peut les consulter avant l'ouverture des débats, assisté le cas échéant d'un interprète, qu'il ne ressort pas de l'ordonnance que le dossier ait été proposé à Monsieur [P], qui n'en a pas été informé en l'absence d'avocat, qu'il n'est aucunement justifié qu'il ait pu prendre connaissance de l'intégralité du dossier dans sa langue maternelle afin de préparer sa défense. Toutefois, il résulte de l'ordonnance querellée que l'intéressé n'est pas assisté d'un avocat en raison de la motion votée par l'ordre des avocats du barreau de Marseille lors d'un Conseil de l Ordre exceptionnel en date du 2 avril 2026 et par décision des membres du Conseil de l'Ordre, il n'y aura de désignation d'avocats au titre de l'aide juridictionnelle et au titre des commissions d'of'ce à compter du vendredi 03/04/2026 dans le cadre du mouvement national contre le projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes, issu du projet dit'SURE', actuellement en discussion au Parlement', que l'intéressé a au cours de l'audience, déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe cependant cet dernier a refusé l'assistance de l'interprète présente à l'audience et a souhaité s'exprimer en français.; que monsieur a pu faire appel de l'ordonnance et exercer ainsi ses droits qu'il ne démontre pas un grief ayant porté une atteinte substantielle à ses droits compte tenu d'une part des circonstances exceptionnelles et des délais légaux contraintes dans lesquels le juge doit statuer en la matière de sorte que le moyen sera rejeté Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, l'ordonnance contestée concernant une seconde prolongation, à la suite de la décision rendue par le juge judiciaire de [Localité 1] en date du 14 mars 2026 décidant le maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dès lors il ne peut être soutenu que les diligences n'ont pas été effectuées lors de la première période de rétention, au demeurant il résulte de la procédure qu'une demande de laissez-passer consulaire a été faite aux autorités tunisiennes, avec relance en date du 29 mars 2026, que l'intéressé a été auditionné par ces autorités le 02 avril 2026, que la Préfecture est dans l'attente de leur réponse, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure
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