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Cour d'appel, rétention administrative, 8 avril 2026 — n° 26/00591

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien en rétention administrative d'un étranger sous le coup d'une interdiction du territoire français ?

Principe retenu

Le maintien en rétention administrative d'un étranger peut être décidé par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement, en tenant compte des circonstances de l'affaire et des droits de l'individu. L'appel contre cette décision est recevable et peut être formé dans un délai de deux mois.

Faits clés

  • Monsieur [I] [U] a été condamné à une interdiction temporaire du territoire français.
  • Une décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement a été prise le 2 avril 2026.
  • Monsieur [I] [U] a été placé en rétention administrative le 2 avril 2026.
  • Il a fait appel de l'ordonnance du 7 avril 2026 pour demander sa liberté.
  • Il a exprimé son souhait de régulariser sa situation et de quitter la France.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 7 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 7 avril 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [U] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 8 avril 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [K] [L] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 8 avril 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [U] né le 16 Janvier 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 19 juin 2025 prononçant une interdiction temporaire du territoire français ; Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement prise le 2 avril 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône notifiée le 3 avril 2026 à 08h52 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 2 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée 3 avril 2026 à 8h52 ; Vu l'ordonnance du 7 avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [I] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 7 avril 2026 à 16h58 par Monsieur [I] [U]. Monsieur [I] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel pour vous demander ma liberté. J'ai fait ma peine. C'était ma première fois en prison. La première affaire, je n'ai pas assisté au jugement. Je ne connais pas les lois, mes droits. J'ai eu une interdiction de cinq ans. En vrai, je veux bien faire appel pour demander ma liberté. Je vais respecter la loi et partir. J'ai trop vécu en France, j'ai travaillé ici. J'ai une copine enceinte. Je suis passé par un suivi psychologique. Je vais essayer de partir en Espagne ou dans un autre pays. J'ai demandé à retourner aux Pays-Bas si c'est possible. Cette fois-ci je n'ai pas le choix de respecter la loi. J'aurai dû régulariser ma situation mais je suis passé par des périodes compliquées. Il y avait le COVID. Je veux refaire ma vie. C'est comme une première peine, j'espère que cela sera la dernière. [Sur sa condamnation pénale]... C'était une affaire dans un bar. Je n'ai pas eu l'occasion de me défendre 'à la justice'. Je n'ai pas pu me défendre. La deuxième fois, j'étais bourré dans un bus. Je suis revenu ici à [Localité 2], j'ai travaillé. J'étais micro-entrepreneur. Je suis resté beaucoup aux Pays-Bas. J'ai respecté la loi. Je ne savais pas que j'avais une interdiction de retour de trois ans. Je pensais que c'était deux ans. Je travaille. La première affaire était en 2023, c'était sans faire exprès. Je n'ai pas pu aller au jugement. J'ai fait un diplôme, je ne suis pas quelqu'un de violent. Je n'ai rien à voir avec ça'. Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur les exceptions de nullité L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Par ailleurs, en application de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée. L'autorité judiciaire en charge de ce contrôle est le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La législation nationale respecte ainsi les dispositions et recommandations du droit de l'Union de sorte que l'obligation qui pèse sur le juge judiciaire de relever d'office toute violation des conditions de légalité ne saurait faire échec aux règles procédurales dès lors qu'elles ne représentent pas une charge disproportionnée pour les parties au regard des enjeux que constituent l'équilibre du débat contradictoire ainsi qu'une bonne administration de la justice. Sur l'irrégularité de la procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire L'appelant fait valoir, s'agissant de l'audience devant le juge judiciaire, divers moyens non qualifiés mais qui s'apparente à des nullités de procédure en ce qu'ils caractérisent différentes violations de ses droits et selon lesquels : - il n'a pas reçu notification de l'audience devant le juge judiciaire, - il pas été assisté d'un interprète dans une langue qu'il comprend, - il n'a pas été assisté d'un avocat alors qu'il l'avait demandé et aucun moyen matériel ni aucune liste ne lui avait été transmis afin qu'il soit en mesure de pouvoir en choisir un par ses propres moyens, - il a été menotté alors que cela n'est pas légal, - il n'a pas pu exercer l'ensemble de mes droits. L'intéressé qui, contrairement à ses allégations, était assisté d'un interprète dans une langue qu'il comprend devant le premier juge avait tout loisir de faire des observations sur les conditions de sa comparution devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, ce dont il s'est abstenu et ce indépendamment de certaines affirmations téméraires s'agissant non seulement de l'absence d'interprète et de convocation mais aussi de son prétendu menottage pendant l'audience. Enfin il a été dûment informé des circonstances insurmontables auxquelles le premier juge a été confronté en ce qui concerne l'absence d'avocat et que cette juridiction ne peut que confirmer. Dans ces conditions les moyens soulevés quant à l'irrégularité de la procédure de première instance ne pourront qu'être jugés irrecevables. Sur le défaut d'information du parquet A défaut d'avoir soulever cette exception devant le premier juge l'appelant est irrecevable à invoquer ce moyen en cause d'appel. 2) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt seize heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes sauf à alourdir les procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police. L'appelant soutient que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable aux motifs que l'auteur de la requête est incompétent pour saisir le juge judiciaire au nom du préfet, la requête n'est pas accompagnée des pièces sur laquelle elle repose et que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas été saisi dans le délai de quatre-vingt seize heures de son placement en rétention. Toutefois l'intéressé ne fait que procéder par affirmations sans aucunement expliquer en quoi l'auteur de la requête serait incompétent, les pièces justificatives utiles feraient défaut et en alléguant de surcroît contre toute évidence que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille aurait été saisi hors délai. Cette fin de non recevoir totalement dépourvue de sérieux sera donc rejetée. 3) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il incombe à l'administration de justifier de l'accomplissement des diligences aux fins d'éloignement de la personne retenue. Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 25 mars 2026 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire et le même jour les autorités néerlandaises aux fins de réadmission.
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