MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la nullité de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article R. 743-4 du même code dispose que la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.
L'appelant fait valoir que l'absence d'avocat malgré sa demande expresse et de proposition d'accès au dossier caractérisent une rupture d'égalité des armes lui causant nécessairement grief dès lors qu'il n'a pas été mise en mesure d'exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus.
L'absence d'avocat assistant l'intéressé à l'audience devant le premier juge est due à une circonstance insurmontable dûment exposée par ce dernier et il n'était pas légalement tenu de proposer à l'étranger de consulter le dossier. Bénéficiant d'une assistance juridique de la part de l'association Forum Réfugiés au sein du centre de rétention administrative il appartenait en effet à M. [J] de solliciter un accès au dossier s'il le souhaitait alors de surcroît qu'il a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille d'une requête en contestation de la mesure de rétention.
Le moyen tiré de la violation de ses droits en première instance sera donc rejeté.
2) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté et d'examen sérieux de la situation
Aux termes des articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l'administration les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées par écrit et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
En l'espèce l'appelant reproche à l'administration l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention en ce qu'il ne mentionne pas plusieurs éléments pourtant déterminants et connus de l'administration :
- son arrivée en France en 2020 alors qu'il était mineur et qu'il avait été pris en charge par l'ASE et scolarisé, traduisant une intégration effective sur le territoire français,
- son placement sous le régime de la semi-liberté en septembre 2025, dont il a parfaitement respecté les obligations, démontrant ainsi sa capacité à se soumettre aux injonctions judiciaires,
- l'adresse chez son cousin, stable et vérifiable susceptible de fonder une assignation à résidence.
Toutefois contrairement à ses assertions, la décision de placement mentionne sa situation personnelle, administrative et pénale au regard des circonstances de droit et de fait dont l'administration disposait lorsqu'elle l'a prise, étant rappelé qu'il appartient à celle-ci de reprendre les éléments saillants de la situation de la personne justifiant son placement en rétention et non les différents aspects de son parcours dès lors qu'ils sont étrangers à la question du bien-fondé de cette mesure.
Au surplus, ainsi que l'a justement souligné le premier juge, l'arrêté est motivé expressément par l'absence de document d`identité ou de voyage, par la non justification d'une adresse personnelle, par le fait que l'intéressé n'envisage pas son retour dans son pays d`origine et par la menace que constitue pour l'ordre public son maintien sur le territoire.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l'erreur d'appréciation et le caractère disproportionné du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Ainsi que cela a été précédemment rappelé l'examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer à la date a laquelle le préfet l'a prise et il n'est justifié ni allégué d'ailleurs qu'il ait alors disposé de documents établissant l'existence de garanties de représentation de l'intéressé.
De plus ses déclarations selon lesquelles il veut continuer à travailler sur le territoire national et n'envisage pas d'en partir ainsi que ses condamnations caractérisant une menace à l'ordre public attestent du caractère alors proportionné de son placement en rétention.
3) - Sur la demande de première prolongation
Aux termes de l'article L. 742-1 du CESEDA le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l'article L.742-3 à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
En l'espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention, fondée notamment sur la menace à l'ordre public que re présente l'intéressé, ne peut qu'être validée au regard de sa dernière condamnation prononcée le 3 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol aggravé en récidive révoquant un sursis simple prononcé le 5 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,