MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt seize heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Sur le défaut d'actualisation du registre de rétention
L'article L. 744-2 du CESEDA énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA (Civ. 1ère 4 septembre 2024, n°23-13.106).
Le paragraphe II de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif.
L'appelant fait valoir que le registre du local de rétention administrative de Bastia accompagnant la requête préfectorale en prolongation n'est pas actualisé dans la mesure où il ne précise notamment pas le jour et l'heure auxquels il a quitté le lieu de rétention pour être transféré au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
En l'espèce l'extrait du registre du local de rétention administrative de Bastia porte des mentions manuscrites selon lesquelles l'intéressé est arrivé le 30 mars 2026 à 11 heures 15 et qu'il a été pris en charge le 1er avril 2026 à 13 heures 40 par la police aux frontières pour son transfert au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Il s'ensuit que ledit registre comporte les mentions requises permettant au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits du retenu.
Cette fin de non recevoir sera donc rejetée.
Sur le défaut de pièce justificative utile
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes sauf à alourdir les procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
L'appelant soulève l'absence de justification de la transmission de la lettre préfectorale du 2 avril 2026 adressé au consulat général de Colombie à [Localité 2] afin de l'informer de la situation de l'intéressé empêchant ce faisant le juge de s'assurer que l'administration a effectivement accompli les diligences requises.
Toutefois la preuve de l'envoi du courrier aux autorités consulaires ne constitue pas, en tant qu'élément de vérification, une pièce justificative utile.
En conséquence ce moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation sera rejeté.
2) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il incombe à l'administration de justifier de l'accomplissement des diligences aux fins d'éloignement de la personne retenue.
Dans le cas présent le préfet a saisi le 2 avril 2026 les autorités consulaires colombiennes de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire.
L'étranger reproche à l'administration de n'avoir pas été diligente au regard du délai écoulé entre son placement en rétention et la saisine des autorités de son pays.