Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Laura D'aimé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L'AUDIENCE
Monsieur [H] [C] est absent, un certificat du docteur [N] du 8 avril 2026 indiquant que l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas de comparaître à l'audience devant la cour
Madame l'avocat général a développé oralement son avis écrit
Son conseil est entendu en sa plaidoirie, développant les conclusions devant le premier juge
Le préfet des Bouches du Rhône a fait parvenir des observations écrites communiquées contradictoirement auxquelles il a été fait référence lors des débats
La direction du centre hospitalier n'a pas comparu
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Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète du 09 octobre 2023 de Monsieur [H] [C],
Vu les arrêtés du préfet des Bouches du Rhône en dates des 8 août 2025 et 10 février 2026 maintenant monsieur [C] sous soins contraints prenant la forme d'une hospitalisation complète,
Vu la décision du 07 octobre 2025 du juge chargé du contrôle du tribunal judicaire de Marseille,
Vu la requête de Monsieur Le Préfet-ARS à Marseille en date du 24 mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire de Marseille le 24 mars 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [O] [C], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète institué par l'article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n°2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Avril 2026 par le Juge des libertés et de la détention de Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant
Monsieur [H] [C].
Vu l'appel interjeté le 07 avril 2026 à 18h38 heures, par le Procureur de la République de près du Tribunal judiciaire de MARSEILLE et sa demande tendant à déclarer son recours suspensif,
Vu l'ordonnance rendue par le 08 avril 2026 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence accordant la demande d'effets suspensifs;
Vu les certificats médicaux mensuels des 8 octobre, 7 novembre, 8 décembre 2025 et 8 janvier,9 février et 9 mars 2026,
Vu les avis du docteur [N] des 31 mars, 7 avril et 8 avril 2026