Cour d'appel, chambre 1-2, 10 avril 2026 — n° 26/00715
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du défaut de dépôt de conclusions dans le délai imparti sur la déclaration d'appel ?
Principe retenu
En vertu de l'article 906-2 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est susceptible de devenir caduque si l'appelant ne dépose pas ses conclusions dans le délai imparti. Cette caducité est prononcée d'office par le président de la chambre saisie.
Faits clés
- Appel interjeté le 19 janvier 2026 par Mme [V] [M] [S]
- Ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par le juge des référés
- Avis de fixation adressé au conseil de l'appelant le 23 janvier 2026
- Absence de dépôt de conclusions dans le délai imparti
- Avis de caducité adressé au conseil de l'appelante le 24 mars 2026
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons Mme [V] [M] [S] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 avril 2026
La greffière Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Motivations de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00715 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQA7
Chambre 1-2
Affaire :
Mme [V] [M] [S]
Représentant : Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
M. [I] [N]
Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [Y] [T] épouse [N]
Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
Ordonnance n° 2026/M114
Me Julien AYOUN
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2026 par Mme [V] [M] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 décembre précédent par le juge des référés du tribunal de proximité de Marseille ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelant le 23 janvier 2026 ;
Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelante le 24 mars 2026 ;
Vu l'absence d'observation de l'appelante ;
Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, en l'absence de conclusions, transmises par l'appelante dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
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