MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur l'action des époux [F] à l'encontre de la société Vinci Immobilier Résidentiel :
La société Vinci soulève la prescription de l'action engagée par les époux [F] faisant valoir que le procès-verbal de livraison du bien est daté du 26 mars 2010 et l'assignation délivrée par ces derniers du 16 janvier 2023, aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu dans le délai de la garantie décennale.
Les époux [F] soutiennent que l'assignation en référé du 20 janvier 2020 a été interruptive de prescription.
Aux termes des articles 2241 et 2243 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion mais l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Ainsi une assignation en justice ne peut interrompre la prescription qu'en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer.
En l'espèce, dans l'assignation délivrée le 20 janvier 2020 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], les époux [F] et M. [V] copropriétaire, il est demandé au juge des référés d'ordonner une expertise portant sur des désordres affectant les parties communes ainsi que l'appartement de M. [V], copropriétaire. Les époux [F] n'ont donc formé aucune demande au titre de leur partie privative, étant rappelé qu'ils sont irrecevables à agir en réparation de désordres atteignant les parties communes ou un autre lot.
En conséquence, l'assignation en référé délivrée le 20 janvier 2020 à la société Vinci ne peut avoir d'effet interruptif de prescription au bénéfice des époux [F], de sorte que leur action engagée par assignation au fond du 16 janvier 2023 est prescrite.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
- Sur l'action des époux [F] à l'encontre de la société Zurich Insurance PLC :
Les époux [F] sollicitent la condamnation de la société Zurich Insurance PLC, assureur dommages- ouvrage, à leur payer la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du fait des désordres affectant leur bien et ayant pour origine les parties communes.
La société Zurich Insurance PLC soulève la prescription de leur action faisant valoir qu'il n'est justifié d'aucun acte interruptif de la prescription biennale prévue à l'article L 114-1 du code des assurances, entre 2012, date à laquelle ils se sont plaints de ces désordres et le 12 janvier 2023, date de leur assignation au fond.
En réponse, les époux [F] font valoir que la désignation d'un expert pour constater le sinistre permet d'interrompre la prescription et que la reconnaissance du droit à garantie par l'assureur, notamment par son indemnisation, même partielle de l'assuré, est considérée comme un renoncement de sa part à la prescription.
Aux termes de l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque- là.
Les époux [F] produisent :
- un rapport d'expertise préliminaire dommages-ouvrage daté du 7 novembre 2014 établi par la société EC2M, mandatée par la société Zurich Insurance PLC suite à la déclaration de sinistre transmise, qui mentionne au titre des dommages déclarés de l'appartement C301 appartenant aux époux [F] : « tableau électrique mal renseigné ; mauvaise implantation des commandes électriques ; mauvaise réception TV ; jaunissement des peintures placard ; absence d'arrêt portes placard ; fissures murets balcon ; garde-corps balcon non conforme ; fissure sur carrelage ; défauts de finitions ; défaut de commande manuelle VR chambre ; absence de joint trappe accès baignoire ; défaut calepinage dalles sur plots »,
- le refus de garantie de l'assureur en date du 13 novembre 2014 pour ces désordres dont la nature décennale n'est pas retenue,
- des rapports d'expertises dommages-ouvrages datés des 30 juin 2015, 20 avril 2016 et 4 octobre 2016 établis par la société EC2M pour « des infiltrations d'eau par menuiseries dans le séjour et cuisine » affectant l'appartement des époux [F], avec le refus de garantie de l'assureur dommages- ouvrage notifié le 21 avril 2016,
- diverses déclarations de sinistre transmises à la société Zurich Insurance PLC par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] entre 2012 et 2019 pour des désordres concernant les parties communes et les appartements : B005 ; B 206 ; C101,
Il résulte des éléments ci-dessus précisés qu'au plus tard courant 2016, les époux [F] connaissaient les désordres affectant leur bien. De ce fait, leur action à l'encontre de la société Zurich Insurance PLC introduite par assignation du 12 janvier 2023 est prescrite, étant précisé au surplus, qu'à supposer l'interruption de prescription du fait des déclarations de sinistre effectuées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] concernant les désordres affectant les parties communes puissent leur profiter, la dernière déclaration a été effectuée courant 2019, soit au-delà du délai de prescription. Enfin, la reconnaissance de garantie par l'assureur dommages-ouvrage au titre d'une déclaration de sinistre ne vaut pas renonciation expresse, pour toutes les déclarations de sinistre transmises ultérieurement, à se prévaloir de la prescription prévue à l'article L 114-1 du code des assurances.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
- Sur l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Vinci :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicitent notamment la réparation des désordres suivants :
- défaut de collage et risque de coupure sur les portes d'entrée.
- défauts des huisseries extérieures.
- défauts des garde-corps extérieurs.
La société Vinci soulève, en application de l'article 1648 du code civil, la forclusion de l'action engagée faisant valoir que les désordres visés étaient apparents à la livraison des parties communes qui est intervenue le 4 juin 2010.
Cependant, la société Vinci n'apporte aucun élément probant au soutien de son argumentation et démontrant, sans conteste, le caractère apparent de ces désordres lors de la livraison dont le procès- verbal n'est pas produit.
La décision du premier juge d'écarter la forclusion de cette action, sera donc confirmée.
- Sur l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Zurich Insurance PLC :
La société Zurich Insurance PLC soulève l'irrecevabilité, sur le fondement de l'article L 114-1 du code des assurances, des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] faisant valoir que ce dernier n'a pas agi dans les deux ans du refus de garantie qui lui a été notifié.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] soutient que la société Zurich Insurance PLC ne produit pas la police souscrite par son assuré ce qui ne permet pas de vérifier si, conformément à l'article R 112-1 du code des assurances, ce document rappelle l'existence de la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et mentionnent dans leur intégralité les termes des articles L114-1 et L114-2 du même code.
Aux termes de l'article R 112-1 du code des assurances, l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale édicté par l'article L 114-1, les différentes causes d'interruption de prescription mentionnées à l'article L 114-2 et le point de départ de la prescription.
En l'espèce, la société Zurich Insurance PLC produit les conditions générales de la police souscrite dans lesquelles manquent les pages 21, 23 et 24 relatives au chapitre concernant la prescription de l'action de l'assuré.