MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'égalité de traitement et la discrimination syndicale
[8] Selon le principe «'à travail égal, salaire égal'» dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.'1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe «'à travail égal, salaire égal'» de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
[9] Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales. L'article L. 2141-5 du code du travail prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. L'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Soc., 20 septembre 2023, n° 22-16.130). L'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés (Soc., 10'novembre 2009, n° 07-42.849, Bull. 2009, V, n° 246 ; Soc., 13 juin 2019, n° 17-31.295).
[10] Le salarié expose que suivant avenant du 30 mars 2015 il a été affecté sur le site [Etablissement 2] Est en qualité de coresponsable de rayon homme pour une rémunération fixe de 1'749,30'€ bruts et une partie variable de 0,40'% du chiffre d'affaires hors taxe du rayon homme outre un 13e'mois, que son coresponsable était tout d'abord M. [V] [B], mais que ce dernier a été remplacé par M. [R] [A] à compter du 29 février 2016 qui sera licencié le 2'septembre'2020. Il ajoute qu'à l'occasion de ce licenciement il a appris que son collègue percevait une rémunération variable supérieure à la sienne, soit 0,57'% du chiffre d'affaires et un fixe de 1'604,96'€. Le salarié détaille la différence de rémunération variable et conséquemment la perte financière dont il se plaint ainsi':
''du 1er mars au 31 décembre 2016': 3'557,52'€ à titre de rappel de commission outre 355,75'€ à titre de rappel de congés payés ainsi que 355.75€ au titre du 13e mois';
''au titre de l'année 2017': 4'662,04'€ à titre de rappel de commission outre 466,20'€ à titre de rappel de congés payés, ainsi que 388,50'€ au titre du 13e mois';
''au titre de l'année 2018': 4'392,14'€ à titre de rappel de commission outre 439,21'€ à titre de rappel de congés payés ainsi que 366,01'€ au titre du 13e mois';
''au titre de l'année 2019': 4'630,70'€ à titre de rappel de commission outre 463,07'€ à titre de rappel de congés payés, ainsi que 385,89'€ au titre du 13e mois';
''du 1er janvier au 31 août 2020': 2'534,14'€ à titre de rappel de commission outre 253,41'€ à titre de rappel de congés payés, ainsi que 316,77'€ au titre du 13e mois';
soit la perte de commission totale de 21'589,46'€ outre 2'158,94'€ à titre de rappel de congés payés. Aussi réclame-t-il la somme de 23'748,40'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier pour la période du 1er mars 2016 au 31 août 2020, la somme de 7'124,52'€ en réparation de la perte de retraite sur cette même période (soit 30'%) ainsi que la somme de 5'000'€ en réparation de son préjudice moral, faisant valoir qu'il a été exclu d'un groupe Whats App de responsables de rayon pendant la pandémie.
[11] La cour retient que le salarié ne présente pas d'élément de fait concernant l'exclusion d'un groupe Whats App qu'il impute à l'employeur mais qu'il présente bien des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en matière de rémunération et partant une inégalité de traitement et qu'ainsi il appartient à l'employeur de prouver que la différence de rémunération entre le salarié et M. [R] [A] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination dans le respect du principe «'à travail égal, salaire égal'».
[12] L'employeur répond que le taux de commissionnement est fixé notamment en fonction de la catégorie de magasin au sein duquel travaille le salarié selon le chiffre d'affaires réalisé, soit les magasins diamants, les magasins de catégorie A, B, C et D, étant précisé que les catégories C et D sont les moins performantes en termes de chiffre d'affaires, alors que les catégories A et B sont les plus performantes. Il ajoute que le taux de commissionnement ne dépend pas de l'ancienneté mais du chiffre d'affaires de l'établissement et que pour encourager la mobilité géographique, il est nécessaire que le passage d'un établissement d'une catégorie à un établissement d'une catégorie différente n'entraîne pas de perte de rémunération, ce qui constitue une des raisons de la différence de commissionnement entre les deux salariés.
[13] L'employeur explique encore que les deux salariés disposaient d'une expérience professionnelle différente de telle sorte qu'ils n'étaient pas placés dans une situation comparable, l'appelant ayant bénéficié d'une évolution professionnelle régulière, y compris postérieurement à son engagement syndical, au sein du magasin de [Localité 1] [Etablissement 2], magasin de catégorie B, embauché le 27 février 2007 en qualité de vendeur rayon femme, statut employé, promu le 3'juillet'2007 vendeur-caissier rayon femme puis au sein du magasin de [Localité 1] [Etablissement 3], magasin de catégorie C, le 1er mai 2008, adjoint directeur, le 1er janvier 2009, responsable de rayon homme, de nouveau au sein du magasin de [Localité 1] [Etablissement 2], magasin de catégorie B depuis le 30 mars 2015 responsable de rayon homme. Il indique que M. [R] [A] a été embauché au sein du magasin d'[Localité 2], magasin de catégorie A, le 26 mars 2007 en qualité de vendeur rayon femme, qu'il a été promu le 25 avril 2007 vendeur caissier, le 19 juillet 2010 assistant responsable de rayon, puis au magasin de [Localité 3] [Etablissement 4], magasin de catégorie A le 1er mai 2014 adjoint au directeur et encore au sein du magasin de [Localité 1] [Etablissement 2] à partir du 29 février 2016 coresponsable rayon. L'employeur fait valoir que si les deux salariés disposaient d'une ancienneté équivalente, l'appelant a travaillé pendant 6,5'ans au sein d'un magasin de catégorie B et pendant 7'ans au sein d'un magasin de catégorie C alors que M. [R] [A] a travaillé pendant 9'années au sein d'un magasin de catégorie A et 4,5'ans au sein d'un magasin de catégorie'B.