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Cour d'appel, chambre 4-6, 10 avril 2026 — n° 22/13050

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur est-il responsable du préjudice subi par le salarié en raison de la non-prise en charge de ses frais de santé liés à la couverture mutualiste ?

Principe retenu

L'employeur a l'obligation de régler les cotisations mutualistes pour garantir la couverture santé de ses salariés. En cas de manquement à cette obligation, il peut être tenu responsable des préjudices subis par le salarié du fait de l'absence de couverture.

Faits clés

  • Le salarié a été embauché en CDD saisonnier du 1er juillet 2020 au 30 octobre 2020.
  • Le salarié a sollicité la portabilité de sa couverture mutualiste à l'issue de son contrat.
  • L'employeur a omis de régler les cotisations mutualistes, entraînant une interruption de la couverture santé.
  • Le salarié a subi un préjudice en raison du refus de prise en charge de soins dentaires.
  • Le salarié réclame 5'000€ de dommages et intérêts pour la période de non-prise en charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute La SARL [1] de ses demandes. Y ajoutant, Condamne la SARL [1] à payer à M. [V] [L] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [1] qui exploitait un hôtel restaurant a embauché M. [V] [L] en qualité de serveur de restaurant suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 1er juillet 2020 au 30'octobre'2020. Les relations contractuelles des parties étaient régies par les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. À l'issue de la relation de travail, le salarié a sollicité la portabilité de sa couverture mutualiste. Le 22 septembre 2020, le salarié adressait à la mutuelle un devis de soins dentaires pour prise en charge et cette dernière lui notifiait le 28 septembre 2020 un refus de prise en charge au motif que la date du devis était postérieure à la date de radiation du contrat. [2] Le 26 septembre 2020, l'employeur écrivait à la mutuelle en ces termes': «'À ma grande surprise je viens d'apprendre que vous nous avez résilié tous les contrats santé liés au contrat 066185600 sans aucune mise en demeure ni aucun recommandé. Je vous demande de rétablir sans délai les contrats de l'ensemble des salariés impérativement. Je vous avise que je ne prendrai aucune responsabilité concernant ce dossier. Vous pouvez nous prendre en otage mais pas en aucun cas nos salariés vous avez des obligations et votre méthode est fortement déplacée et illégal. Je vous demande de nous faire parvenir dans les plus brefs délais la preuve de l'avis de réception signé par la responsable d'exploitation où vous nous mettez en garde de votre volonté de résilier l'ensemble des contrats mais également la volonté de votre part de trouver une solution à l'amiable. Dans l'attente d'éclaircir cette situation regrettable et malveillante ce mail est en copie a notre conseil juridique et fiscal afin de protéger les salariés.'» La SA [2] répondait ainsi le 1er octobre 2020': «'Vous avez opté pour le paiement des cotisations de vos contrats de prévoyance et de complémentaire santé par prélèvement automatique. Le prélèvement de la cotisation du 1er'trimestre 2020 a été rejeté le 22/04/2020 et le prélèvement de la cotisation du 2e trimestre 2020 a été rejeté le 27/07/2020. La 1re relance le 24/07/2020, puis la lettre recommandée de mise en demeure le 05/08/2020 et enfin la lettre de radiation le 18/09/2020. Vous trouverez les duplicatas joints à ce courrier. Pour nous permettre l'étude de la remise en cours de vos contrats, il convient de nous adresser votre règlement soldant les cotisations des 3 premiers trimestres 2020 accompagné des attestations ci-jointes dûment complétées, datées et signées.'» [3] Le 11 janvier 2021, le salarié écrivait à l'employeur en ces termes': «'Malgré mes nombreuses relances pour obtenir une attestation de mutuelle professionnelle et sa portabilité, je reste sans réponse, à ce jour, de votre part. Je vous informe que sans une régularisation sous huitaine, je saisirai le conseil de prud'hommes et informerai la DIRECCTE et l'URSSAF de vos agissements.'» L'employeur répondait ainsi par courriel du 12 janvier 2021': «'J'accuse réception de votre courrier ce jour en recommandé avec accusé de réception évoquant votre mutuelle professionnelle plus précisément une attestation et sa portabilité. Je vous rappelle que vous ne faites plus partie de nos effectifs depuis le 31 octobre 2020. Je suis très surpris du contenu de votre lettre car j'ai un mot écrit par vos soins à mon intention me demandant les papiers de portabilité mutuelle, le solde de tout compte et tous les documents concernant la fin de votre contrat avant votre départ. Je précise, et à vous de démontrer le contraire, que nous n'avons eu aucun échange (je précise verbal ou écrit) concernant votre requête et ce depuis le 3'novembre 2020 le moment où vous avez récupéré le solde de tout compte et la portabilité de votre mutuelle. Vous n'avez pas besoin de modifier la vérité sur le contenu de votre lettre et libre à vous de contacter les institutions qui vous semblent idéales et utiles à votre cause.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de dommages et intérêts [12] Le salarié reproche à l'employeur de l'avoir privé de sa couverture mutualiste en raison de son retard de paiement des cotisations et ainsi de l'avoir privé du financement des soins dentaires dont il avait besoin dès lors que sa couverture mutualiste n'a été rétablie qu'en avril 2021, c'est-à-dire postérieurement à son expiration fin février 2021. Il réclame en réparation la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts en expliquant qu'il aurait dû bénéficier d'une couverture santé du 1er'juillet'2020 au 28 février 2021 et que la société [2] a refusé de prendre en charge ses frais de santé du 24 septembre 2020 au 16 janvier 2021. [13] L'employeur répond que le salarié ne démontre pas son préjudice dès lors que le devis dentaire transmis à la mutuelle a été rejeté et que le salarié n'a précisément pas engagé de frais faute de faire procéder aux soins. Il ajoute que la société d'assurance est fautive. [14] La cour retient qu'il est suffisamment établi par les pièces produites que l'employeur a commis une faute en ne réglant pas les cotisations mutualistes, laquelle faute a causé un préjudice au salarié, le privant de garantie mutualiste du 24 septembre 2020 au 16 janvier 2021 ce qui devait le dissuader de faire procéder à des soins dentaires pourtant nécessaire. En conséquence, son préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts. 2/ Sur les autres demandes [15] Il convient d'allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.
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